L'usage d'une clause de cession forcée en droit des sociétés
Dans un environnement juridique complexe et concurrentiel, la clause de cession forcée occupe une place cruciale au sein des statuts de nombreuses sociétés, en ce qu’elle permet d’encadrer les droits des actionnaires ou associés, et d’assurer la stabilité lors de conflits internes, de divergences stratégiques ou de changements inattendus dans la structure de l’entreprise. En assurant une sortie encadrée, ce mécanisme juridique garantit une certaine continuité de la gouvernance tout en protégeant les intérêts de la société.
Cadre juridique de la clause de cession forcée
La clause de cession forcée, aussi appelée clause d’exclusion, est une stipulation contractuelle, intégrée dans les statuts d’une société, sinon dans un pacte d’actionnaires ou d’associés, par laquelle la société ou certains détenteurs de titres, peuvent imposer la cession des titres d’un d’entre eux, lorsque certaines conditions définies sont réunies.
Concernant les personnes qui peuvent être visées par une clause d’exclusion, il peut s’agir de n’importe quel titulaire de parts ou d’actions se trouvant dans l’une des situations prévues par la clause, étant précisé que certaines personnes, comme les fondateurs, peuvent être protégées de cette exclusion par une mention explicite dans la clause, sous réserve que cette protection demeure non discriminatoire envers les autres porteurs de titres.
Modalités de rédaction et d’application de la clause de cession forcée
La clause de cession forcée nécessite une rédaction précise et la définition de conditions préalables pour éviter tout litige. À ce titre, il est essentiel de distinguer deux niveaux d’exclusion :
L’exclusion peut intervenir automatiquement, par exemple en cas de dissolution, redressement ou liquidation judiciaire d’un associé ou d’un actionnaire, ou être prononcée pour certains motifs déterminés, notamment en cas de :
- Manquement grave aux obligations découlant des statuts ;
- Comportement de nature à porter préjudice à la société et/ou à ses actionnaires ;
- Exercice direct ou indirect d’une activité concurrente de celle exercée par la société ;
- Révocation d’un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;
- Condamnation pénale pour crime ou délit prononcée à l’encontre de l’actionnaire.
Par ailleurs, le processus de valorisation des titres doit être précisé pour éviter toute contestation. Il est conseillé de faire appel à un expert tiers, qui pourra s’appuyer sur la valeur de marché, la valorisation comptable ou une méthode convenue par les parties.
Usages de la clause de cession forcée
Les objectifs de la clause de cession forcée sont variés. Elle est principalement mise en place lors de la création d’une société, lors de l’arrivée d’un nouvel investisseur ou dans le cadre d’un pacte d’actionnaires, afin d’encadrer les relations tout en évitant une paralysie décisionnelle.
Pour illustrer son importance, on peut citer le cas d’une SAS dont un actionnaire serait impliqué dans des affaires nuisant à la réputation de la société. La clause de cession forcée, prévue dans les statuts, permettrait d’éviter des contestations et de protéger l’intérêt de la société.
LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE dans le cadre de l'acquisition MARBRERIES HILY
LEXTON Avocats accompagne de nouveau FUNECAP GROUPE dans la réalisation de l’acquisition de la société MARBRERIES HILY.
La société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite 1 complexe funéraire et 1 atelier de marbrerie situés à Crozon, et un funérarium à Telgruc-sur-Mer, dans le département du Finistère (29).
Lexton Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.
LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE dans le cadre de l'acquisition POMPES FUNEBRES BOUVET
LEXTON Avocats conseille FUNECAP GROUPE dans la réalisation de l’acquisition de la société POMPES FUNEBRES BOUVET.
La société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite 3 complexes funéraires et 1 agence, situés à Bourg-en-Bresse, Villars-les-Dombes et Trévoux, dans le département de l’Ain (01).
Lexton Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.
LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE dans le cadre de l'acquisition GROUPE BEAUMONT-GUEZ
LEXTON Avocats accompagne de nouveau FUNECAP GROUPE dans la réalisation de l’acquisition de la société GROUPE BEAUMONT-GUEZ auprès de BEAUMONT FINANCES, SOCAP et du fonds d’investissement CAPITAL CROISSANCE.
Les sociétés GUEZ et BEAUMONT, créées respectivement en 1977 et 1986, ont fusionné en 2021 pour créer le GROUPE BEAUMONT-GUEZ, leader du funéraire dans le Maine-et-Loire (49).
Le groupe gère aujourd’hui un réseau de 18 agences, 12 chambres funéraires et 2 magasins de fleurs, sous les enseignes Maison Beaumont-Guez, Pompes Funèbres Beaumont, Pompes Funèbres Guez, Funéo Obsèques, Pompes Funèbres Gillard Mathon, Pompes Funèbres Capton, ainsi que Pompes Funèbres Chalonnes Boulissière et Noël.
Il exploite également 2 crématoriums à Cholet et Loire-Authion.
Cette nouvelle acquisition permet à FUNECAP GROUPE de renforcer sa présence dans les Pays de la Loire.
LEXTON Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.
Derniers rappels jurisprudentiels en matière de devoir d'information sur la situation financière de la société dont les parts sont cédées
Pèse sur le cédant de parts sociales une obligation d’information envers le cessionnaire, concernant la situation financière de la société cédée. Bien que le cédant ne soit pas directement responsable des dettes de la société après la cession, il doit fournir une information loyale et complète sur la situation financière de la société, notamment sur l’existence de passifs importants. Cette obligation découle du devoir de transparence et de bonne foi, et son non-respect peut engager la responsabilité du cédant pour réticence dolosive, surtout si cette rétention d’information induit le cessionnaire en erreur sur la valeur des parts cédées.
Récemment, la Cour de cassation a réaffirmé ce principe, sans considération de l’expérience du cessionnaire et de sa capacité à se renseigner par ses propres moyens.
Au cas d’espèce, un associé avait cédé à un tiers la totalité des parts composant le capital social d’une société, avant que l’acquéreur ne l’assigne en annulation de la cession, pour réticence dolosive du fait que ce dernier ne l’ait pas informé du passif de la société antérieur à la cession, constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire.
Le cessionnaire est débouté de sa demande devant les juges du fond, qui considèrent qu’étant donné que ce dernier prenait le contrôle de la société et compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d’une société, il pesait sur lui une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait.
La juridiction d’appel ajoute qu’en l’absence de toute démarche du cessionnaire pour se renseigner sur la situation financière de la société, le silence du cédant sur l’existence de dettes et de contrats liant cette société à des tiers ne constitue pas une dissimulation volontaire de la situation financière de la société pouvant caractériser un dol.
Pourvoi est formé par le cessionnaire, qui argue du fait que la réticence volontaire d’une partie portant sur une information qu’elle savait déterminante pour son cocontractant constitue un dol et rend toujours excusable l’erreur provoquée.
La Cour de cassation sanctionne le raisonnement des juges du fond, et rappelle qu’en application des articles 1137 et 1139 du Code civil, constitue en effet un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, et que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.
Aussi, la chambre commerciale considère qu’en ayant retenu le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, motifs impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La Haute juridiction confirme ainsi le principe selon lequel le dol rend toujours excusable l’erreur provoquée, indépendamment de la qualité de celui qui en est victime et de ses compétences et connaissance. Même aguerri, le cessionnaire qui par le passé a été emmené à gérer des sociétés, bénéficie de l’obligation d’information qui pèse sur le cédant concernant le passif de la société objet de la cession.
Référence de l’arrêt : Cass. com du 18 septembre 2024, n°23-10.183
LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE dans l'acquisition de la société POMPES FUNEBRES VAUTHERIN
LEXTON Avocats accompagne FUNECAP GROUPE pour l’acquisition de la société POMPES FUNEBRES VAUTHERIN.
La société, spécialisée dans le secteur du funéraire, est implantée dans le département du Doubs (25).
Elle y exploite un complexe funéraire à Pont-de-Roide-Vermondans sous l'enseigne POMPES FUNEBRES VAUTHERIN.
LEXTON Avocats intervient à tous les stades des opérations, de la Due Diligence juridique, à la conclusion du deal, en passant par l’accompagnement des négociations et la formalisation des accords.
LEXTON Avocats conseille FUNECAP dans le cadre de l'acquisition ROHRER
LEXTON Avocats assiste FUNECAP à l’occasion de l’acquisition des sociétés ALYS, ROHRER PIERRE, POMPES FUNEBRES SCHIFFERLE, LACMER, et POMPES FUNEBRES ASSENZA.
Les 5 sociétés, spécialisées dans le secteur du funéraire, exploitent 1 crématorium, 7 complexes funéraires et 1 agence, situés à Sainte-Marguerite, Bertrimoutier, Arnould, Fraize, Raon-l’Etape, Senones, Sainte-Marie-aux-Mines et Gérardmer, dans le département des Vosges (88) et du Haut-Rhin (68)
Lexton Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.
STAGIAIRE Droit des affaires – M&A - Corporate - Juillet à décembre 2025
Offre de stage :
- pour une durée de 6 mois à compter de juillet 2025
Objectifs du stage :
Un stage chez Lexton Avocats, c’est l’opportunité de bénéficier à la fois d’un apprentissage au métier d’avocat dans un cabinet à taille humaine, dédié au conseil en droit des affaires et, de l’encadrement formateur de notre équipe.
Missions proposées :
- Participer à tous types de dossiers du cabinet (corporate, M&A, Due Diligence, etc.),
- Réaliser des études, des avis et des mémos juridiques « pratiques » en lien direct avec les dossiers en cours,
- Participer à la veille juridique en droit des affaires,
- Participer activement à la vie du cabinet.
avec une véritable opportunité de prise d’autonomie dans le traitement de certains dossiers (corporate, due diligence…).
Profil recherché
Élève avocat – IEJ – Master 2 Droit des affaires.
Intérêt marqué pour le droit des affaires et la vie des entreprises.
Dynamisme, motivation, rigueur et ouverture d’esprit sont les principales qualités recherchées.
Les stages peuvent constituer une voie privilégiée du recrutement des futur(e)s avocat(e)s du cabinet.
Vous pouvez postuler en nous écrivant à “contact@lexton-avocats.com”
LEXTON Avocats accompagne FUNECAP dans l'acquisition de la société ARNAL POMPES FUNEBRES
LEXTON Avocats poursuit l'accompagnement de FUNECAP en l'assistant pour l'acquisition de la société ARNAL POMPES FUNEBRES.
La Société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite 1 complexe funéraire et 1 agence à La-Grand-Combe et Sant-Christol-lès-Alès, dans le département du Gard (30), sous l’enseigne ARNAL POMPES FUNEBRES.
LEXTON Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.
Quelle fiscalité pour un apport partiel d'actif ?
L’apport partiel d’actif (APA) est une opération courante dans le cadre de la réorganisation d’une entreprise, qui prend la forme d’un transfert d’une partie du patrimoine d’une société (l’apporteuse) vers une autre entité (la bénéficiaire) en échange de titres.
Cette opération s’inscrit régulièrement dans une stratégie de fusion, de scission ou de création de filiales spécialisées, tout en étant visée par une fiscalité particulière.
Régime de droit commun ou régime de faveur ?
La société apporteuse est imposable sur les plus-values réalisées, mais une particularité concernant cette opération tient au fait qu’il est possible de bénéficier d’un régime fiscal de faveur.
Ce régime de faveur est applicable de plein droit à l’apport partiel d’actif dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
- L’apport partiel porte sur une branche complète d’activité[1];
- La société apporteuse est rémunérée par titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport ;
- La société bénéficiaire dépend du régime de l’impôt sur les sociétés.
À défaut de respecter les conditions précédentes, le régime de faveur pourra toujours être accordé, après délivrance d’un agrément administratif. Dans cette hypothèse, la société devra cette fois-ci justifier :
- D’un motif économique valable : lorsque les éléments apportés permettre d’exercer l’activité de manière autonome, quand bien même ils ne constituent pas une branche complète, ou si ces éléments permettent une amélioration économique ou une simplification des structures du groupe ;
- Que la société apporteuse s’engage à conserver les titres pendant trois ans ;
- Que l’apport partiel d’actif n’est pas réalisé dans un but de fraude ou d’évasion fiscale;
- Que les modalités de l'opération permettent d'assurer l’imposition future des plus-values dégagées lors de l’opération d’apport.
Conséquences fiscales selon le régime ?
Lorsque l’apport partiel d’actif est soumis au droit commun, la société apporteuse est tenue de déclarer les plus-values générées par l'apport, ainsi que les provisions devenues caduques à la suite de cette opération. Quant aux droits d'enregistrement, c'est la société bénéficiaire qui doit s'acquitter des droits afférents aux apports reçus.
Si l’opération bénéficie du régime de faveur, concernant l'impôt sur les bénéfices, la société apporteuse est exonérée d'imposition sur les plus-values d'apport ainsi que sur les provisions devenues sans objet à la suite de l'apport. Pour la société bénéficiaire, la fiscalité dépend des valeurs retenues pour l'enregistrement des apports en comptabilité, qu'il s'agisse de valeurs comptables ou réelles. En matière de droits d'enregistrement, les apports partiels d’actifs s’enregistrent gratuitement.
[1] Une branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens (BOS-IS-FUS-20-20).