SCI, SARL, SAS : comment un associé peut-il quitter la société ?

Quitter une société à la suite d’un désaccord entre associés peut sembler simple. Pourtant, aucun associé ne dispose d’un droit général lui permettant de partir immédiatement et sans condition. Selon la forme de la société, la sortie peut passer par la cession des titres, le retrait lorsqu’il est prévu par la loi ou, dans les situations les plus conflictuelles, par une procédure judiciaire. Les règles diffèrent sensiblement entre SCI, SARL et SAS.

SCI : une sortie particulièrement encadrée

Dans une SCI, la cession des parts sociales est soumise, en principe, à l’agrément de tous les associés conformément à l’article 1861 du Code civil, sauf disposition contraire des statuts. Un seul refus peut donc empêcher la cession. L’associé dispose toutefois d’une autre possibilité : l’article 1869 du Code civil autorise son retrait avec l’accord unanime des autres associés ou, à défaut, sur décision de justice pour de justes motifs. La valeur de ses droits sociaux peut alors être déterminée par un expert selon les modalités de l’article 1843-4 du Code civil. La Cour de cassation a par ailleurs précisé, dans un arrêt du 25 mai 2023 (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-17.246, FS-B), qu’une procédure de retrait acceptée par la société doit être menée à son terme tant que son échec n’est pas caractérisé : l’associé ne peut pas, parallèlement, céder ses parts à un tiers.

 

SARL : la solution dépend de l’acquéreur

En SARL, les articles L223-13 et suivants du Code de commerce organisent précisément la cession des parts. En principe, un associé peut librement céder ses parts à un autre associé, à son conjoint, à un ascendant ou à un descendant, sauf disposition statutaire contraire. Pour une cession à un tiers extérieur à la société, l’article L223-14 impose en revanche un agrément donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf majorité plus forte prévue dans les statuts. En cas de refus, la loi prévoit notamment le rachat ou la possibilité de faire racheter les parts dans les conditions prévues par ce même article. Contrairement à la SCI, la SARL ne bénéficie toutefois d’aucun droit général de retrait prévu par la loi. Une réduction de capital avec rachat des parts peut également être envisagée conformément à l’article L223-34, mais elle nécessite une décision collective.

 

SAS : les statuts jouent un rôle déterminant

En SAS, la logique est différente. Les articles L227-13 à L227-20 du Code de commerce permettent notamment aux statuts d’organiser des clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité temporaire ou d’exclusion. En l’absence de telles dispositions, les actions sont en principe librement négociables. L’associé peut donc céder ses actions sans obtenir l’agrément de ses coassociés, sous réserve des formalités applicables au transfert. Cette liberté peut faciliter la sortie, mais elle peut aussi permettre l’arrivée au capital d’un tiers que les autres associés n’avaient pas anticipée. Comme en SARL, aucun droit légal général de retrait comparable à celui de la SCI n’est prévu.

 

Lorsque les mécanismes de sortie ne permettent plus de résoudre une mésentente grave et que celle-ci entraîne une véritable paralysie de la société, l’article 1844-7, 5° du Code civil permet de demander sa dissolution judiciaire pour justes motifs. Cette solution reste radicale puisqu’elle entraîne la disparition de la société et pas seulement le départ d’un associé. D’où l’importance d’anticiper ces situations dans les statuts : conditions d’agrément, préemption, retrait conventionnel, exclusion ou encore méthode de valorisation des titres peuvent permettre d’encadrer plus précisément une future séparation entre associés. Une rédaction adaptée dès la création de la société contribue ainsi à réduire les incertitudes et les risques de contentieux.


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Loi de simplification de la vie économique : ce que les dirigeants doivent retenir

La loi de simplification de la vie économique n° 2026-403 du 26 mai 2026 entend alléger certaines contraintes pesant sur les entreprises et faciliter leur développement. Pour les dirigeants, l’enjeu est concret : réduire les formalités, sécuriser les opérations stratégiques et rendre les relations avec l’administration plus prévisibles. Cette réforme ne supprime pas les obligations essentielles, mais elle modifie plusieurs procédures qui rythment la gestion quotidienne, la transmission d’entreprise, la commande publique ou encore les opérations de croissance externe.

Moins de formalités dans la gestion courante

Plusieurs mesures visent à simplifier les démarches administratives des entreprises. L’article 5 de la loi abroge notamment l’article L. 310-1 du code de commerce relatif aux ventes en liquidation, ce qui donne davantage de souplesse aux commerçants souhaitant organiser une opération d’écoulement de stock. Le même article supprime également certaines formalités applicables aux entreprises de portage salarial et allège la procédure relative au règlement intérieur en supprimant l’obligation de dépôt prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail. En matière de mécénat, l’article 6 supprime la déclaration fiscale spécifique prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, tout en transférant certaines informations dans le rapport de gestion des sociétés concernées. L’objectif n’est donc pas de faire disparaître toute exigence de transparence, mais d’éviter les doublons et les formalités isolées.


Information privilégiée : la CJUE précise les conditions d’une publication efficace

La publication d’une information privilégiée constitue un enjeu majeur pour les sociétés cotées et les investisseurs. Dans un arrêt du 16 avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne précise qu’une information privilégiée ne perd son caractère non public que si elle est divulguée selon les modalités prévues par l’article 17 du règlement MAR. Autrement dit, toute diffusion d’une information sensible ne suffit pas à la rendre publique au sens du droit des abus de marché.

Une information diffusée n’est pas toujours une information publique

L’affaire concernait une société cotée suédoise, Hybricon, qui avait perdu un appel d’offres. Avant la publication d’un communiqué de presse par la société, l’information avait été transmise par courriel à un cercle limité de destinataires. Deux actionnaires avaient alors vendu leurs titres avant la communication officielle, ce qui avait conduit à des poursuites pour délit d’initié. Leur défense reposait sur un argument central : l’information aurait déjà été rendue publique par le premier courriel. La CJUE écarte cette analyse en considérant qu’une diffusion restreinte ne suffit pas à faire perdre à l’information son caractère privilégié. Pour être publique, l’information doit être accessible de manière large, non discriminatoire et conforme aux exigences du règlement MAR.

L’article 17 du règlement MAR devient la référence

La Cour articule directement l’article 7 du règlement MAR, qui définit l’information privilégiée, avec l’article 17, qui encadre sa publication par les émetteurs. Cette précision est importante : une information ne cesse pas d’être privilégiée simplement parce qu’elle circule ou qu’elle est connue d’un nombre limité de personnes. Elle doit être publiée « dès que possible » et dans des conditions permettant un accès rapide, complet, gratuit, simultané et non discriminatoire à l’ensemble du marché. La Cour insiste également sur la fiabilité de la publication, généralement assurée par l’émetteur lui-même, même si une diffusion par certains tiers qualifiés ou par des médias bénéficiant d’une confiance raisonnable peut être admise.

Une vigilance renforcée pour les émetteurs et les investisseurs

Cette décision renforce la sécurité juridique, mais elle élève aussi le niveau d’exigence. Pour les émetteurs, la communication d’une information privilégiée doit être organisée avec rigueur : le canal utilisé, le moment de la publication, l’accessibilité de l’information et son caractère non discriminatoire deviennent déterminants. Pour les investisseurs et dirigeants, l’arrêt rappelle qu’une information reçue dans un cadre restreint, même si elle provient d’une source apparemment officielle ou institutionnelle, peut encore conserver son caractère privilégié. Une opération réalisée avant la publication conforme de l’information demeure donc exposée au risque de qualification d’opération d’initié.

Cette décision invite les sociétés cotées à revoir leurs procédures internes de communication financière et de gestion des informations sensibles. Elle confirme que la frontière entre information connue et information juridiquement publique est stricte. En pratique, tant que l’information n’a pas été diffusée selon les exigences du règlement MAR, elle doit être traitée comme une information privilégiée, avec toutes les obligations de prudence qui en découlent.


L’agrément anticipé avant l’immatriculation : une ouverture confirmée

Avant même qu’une société soit immatriculée, ses fondateurs peuvent déjà prendre des engagements décisifs. C’est l’enseignement majeur de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026. En reconnaissant la validité d’un agrément donné à l’avance dans une société encore en formation, la Haute juridiction éclaire un point sensible au croisement du droit des contrats et du droit des sociétés.

 

Une qualité d’associé reconnue dès la signature des statuts

La Cour de cassation affirme que la signature des statuts suffit à conférer la qualité d’associé à leurs signataires. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’attendre l’immatriculation de la société ni même la libération des apports pour que ce lien d’association existe. Cette précision est importante, car elle distingue clairement le contrat de société de la personnalité morale. L’immatriculation fait naître la personne morale, mais la signature des statuts fait déjà naître le rapport entre associés. Dès ce moment, les fondateurs peuvent donc s’engager valablement en cette qualité.

 

Des promesses de cession admises avant la naissance de la personne morale

Dans l’affaire jugée, deux futurs associés avaient accepté par avance l’entrée au capital d’un prêteur, dans le cadre d’un remboursement partiel en parts sociales. La cour d’appel avait refusé de reconnaître un tel engagement, estimant qu’aucun agrément régulier n’avait été donné. La Cour de cassation adopte une lecture bien plus pragmatique. Elle valide l’idée qu’une promesse de cession peut être conclue avant l’immatriculation, dans une société en formation. Cette solution confirme que la phase préalablement à la création officielle de la société n’est pas une période vide de droit : elle peut déjà accueillir des accords structurants sur la future répartition du capital.

 

La force obligatoire des conventions l’emporte sur la contestation ultérieure

L’autre apport fort de la décision tient au refus de laisser les cédants se délier de leur engagement en invoquant ensuite le non-respect de la procédure d’agrément. La Cour se fonde sur la force obligatoire des conventions, issue de l’ancien article 1134 du code civil. En clair, celui qui a promis la cession et donné son accord par avance ne peut pas ensuite utiliser l’irrégularité procédurale comme échappatoire. Cette position est audacieuse, car l’article L. 223-14 du code de commerce encadre de manière impérative l’agrément des cessions de parts de SARL. L’arrêt ne supprime pas cette règle, mais il montre qu’en présence d’engagements contractuels clairs, la cohérence et la loyauté des parties pèsent lourd dans l’appréciation du juge.

 

Cette décision du 11 février 2026 (Com. 11 févr. 2026, F-D, n° 24-18.698) marque une étape importante dans la reconnaissance d’une véritable vie sociale avant l’immatriculation. Elle sécurise les montages préparatoires et rappelle que les engagements souscrits à ce stade ne sont pas de simples intentions. Reste à savoir si cette solution sera confirmée dans les prochaines décisions ou si elle demeurera liée aux particularités de l’espèce. Dans tous les cas, elle invite les praticiens à accorder une attention renforcée à la rédaction des accords conclus dès la formation de la société.


Abus de majorité au conseil d’administration : renforcement du bouclier des minoritaires

Une décision du conseil d’administration peut-elle être annulée comme une résolution d’assemblée générale, lorsque la majorité s’en sert pour servir ses propres intérêts ? Dans un arrêt très commenté du 26 novembre 2025 (Com. 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363), la Cour de cassation répond clairement : oui, mais sous conditions strictes. Derrière cette précision technique se joue un enjeu concret de gouvernance : éviter qu’un conseil d’administration ne devienne un simple relais de l’actionnaire majoritaire, au détriment de l’intérêt social et des minoritaires.

Un cas d’école autour d’un casino et de contrats intragroupe

L’affaire naît au sein de la société anonyme Forges Thermal, contrôlée par Groupe Partouche. À l’approche du renouvellement d’une délégation de service public arrivée à échéance le 31 octobre 2021, le conseil d’administration choisit de ne pas candidater. Puis, après expertise, il autorise la signature de deux contrats clés : un bail commercial et une cession de biens mobiliers nécessaires à l’exploitation du casino, conclus le 27 mars 2021 avec l’actionnaire majoritaire. Dans le même temps, le groupe candidate via une filiale créée pour l’occasion, la SECF, qui remportera l’appel d’offres avant de se voir transférer les contrats. Pour les actionnaires minoritaires, l’enchaînement est limpide : la stratégie aurait favorisé le majoritaire et verrouillé l’exploitation, en marginalisant la société et donc leurs intérêts. Ils demandent l’annulation des décisions du conseil et, par ricochet, des contrats.

La règle posée : une annulation possible, mais encadrée par un test en deux conditions

La Cour de cassation tranche une controverse : l’abus, classiquement mobilisé contre des décisions d’assemblée générale, peut aussi viser une décision du conseil d’administration. Elle le fait au visa de l’article 1833 du code civil, qui impose une gestion dans l’intérêt social. La Cour énonce une règle de principe : la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré, d’une part, qu’elle est contraire à l’intérêt social et, d’autre part, qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, notamment des actionnaires. Point décisif : l’appréciation se fait à la date de la décision, ce qui limite les procès construits a posteriori avec des éléments survenus ensuite.

Majorité, alignement d’intérêts et nouveaux risques de contentieux

L’arrêt met aussi en lumière une difficulté très opérationnelle : au conseil, la majorité se calcule arithmétiquement selon la règle un administrateur, une voix, en cohérence avec l’article L. 225-37 du code de commerce. Mais pour identifier un intérêt exclusif, la logique devient plus subtile : le juge s’intéresse à l’alignement réel des intérêts en présence, notamment lorsque des administrateurs sont liés au majoritaire. Cette approche protège les minoritaires, mais elle ouvre aussi une zone de frottement : comment qualifier la position d’administrateurs dont la légitimité tient à d’autres équilibres de gouvernance ? Autre effet possible : une hausse des actions en nullité, avec une tension permanente entre protection des minoritaires et principe de non-immixtion du juge dans la gestion. La Cour laisse néanmoins entendre que l’outil est exceptionnel, précisément parce qu’il exige la preuve cumulée d’une atteinte à l’intérêt social et d’un intérêt exclusif.

Cet arrêt du 26 novembre 2025 ne transforme pas le juge en arbitre systématique des décisions stratégiques des conseils d’administration. Il rappelle plutôt une ligne rouge : le pouvoir majoritaire, même exercé au sein d’un organe de gestion, n’est pas un blanc-seing. Dès lors qu’une décision s’écarte de l’intérêt social et sert exclusivement un camp ou un tiers déterminé, l’annulation redevient une arme crédible pour les minoritaires, et un signal fort pour la gouvernance des sociétés anonymes.

Source : Com. 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363


Faillite d’entreprise : quelles conséquences pour le dirigeant ?

La défaillance d’une entreprise ne se limite jamais à une simple difficulté financière. Lorsqu’elle se traduit par une cessation des paiements, elle place immédiatement le dirigeant sous le regard attentif du tribunal. Maintien temporaire à la tête de l’entreprise, dessaisissement brutal, sanctions financières ou professionnelles : le sort du dirigeant dépend étroitement de la procédure ouverte et de son comportement antérieur. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour mesurer les risques réels et les marges de protection existantes.

Le dirigeant face aux procédures collectives

La faillite, juridiquement assimilée à la cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce, déclenche l’ouverture d’une procédure collective. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, le dirigeant conserve en principe ses fonctions. Il continue d’administrer l’entreprise, parfois sous la surveillance ou l’assistance d’un administrateur judiciaire, avec une obligation stricte de coopération. Cette continuité vise à favoriser le redressement lorsque des perspectives existent. À l’inverse, en liquidation judiciaire, le jugement entraîne un dessaisissement immédiat prévu par l’article L.641-9 du Code de commerce. Le dirigeant perd tout pouvoir de gestion, le liquidateur prenant seul en charge la réalisation des actifs et le paiement des créanciers.

Les conséquences sociales et personnelles du dirigeant

La faillite a également un impact direct sur la situation sociale du dirigeant. Selon son statut, les cotisations sociales peuvent rester dues, même en cas de cessation d’activité. Lorsqu’une faute de gestion est retenue et qu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif, le dirigeant peut être tenu personnellement responsable des dettes sociales, y compris des cotisations impayées, sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce. S’agissant du chômage, le principe reste l’exclusion du dirigeant du régime d’assurance, sauf exceptions. En liquidation judiciaire, un dirigeant salarié peut toutefois prétendre à l’allocation chômage sous conditions, tandis qu’un dirigeant non salarié demeure généralement exclu, sauf couverture spécifique.

Les sanctions et les voies de réhabilitation

Lorsque l’insolvabilité résulte d’une faute de gestion, le Code de commerce prévoit un arsenal de sanctions. Le dirigeant peut être condamné à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif, sur le fondement des articles L.651-3 et R.651-1 et suivants. Il s’expose également à des sanctions professionnelles, comme la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, prévues aux articles L.653-1 et suivants. La jurisprudence constante rappelle que la faillite personnelle constitue une sanction autonome, distincte de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. En cas de comportements frauduleux, le délit de banqueroute, réprimé par l’article L.654-2, peut être retenu. Toutefois, le dirigeant conserve des garanties procédurales : recours, relèvement des sanctions et mécanismes de réhabilitation sont possibles, notamment s’il démontre une contribution suffisante au paiement du passif conformément à l’article L.653-11 du Code de commerce.

 

La faillite d’entreprise n’emporte donc pas automatiquement la condamnation du dirigeant. Tout se joue dans l’analyse des faits, la qualification d’une éventuelle faute de gestion et le respect des obligations légales. Entre protection du dirigeant de bonne foi et sanctions sévères des comportements fautifs, le droit des procédures collectives cherche avant tout un équilibre entre la sauvegarde de l’économie et la responsabilité individuelle.


Lexton Avocats à nouveau classé "Forte Notoriété" par Décideurs Magazine dans les opérations de Fusions & Acquisitions

Lexton Avocats est à nouveau classé parmi les cabinets d'avocats actifs dans les opérations de Fusions et Acquisitions.

Un grand merci à nos clients pour leur fidélité et leur confiance ! Un grand bravo à nos équipes pour leur investissement et leur compétence !


STAGIAIRE Droit des affaires – M&A – Corporate – Juillet à décembre 2026

Offre de stage :

  • pour une durée de 6 mois à compter de juillet 2026

Objectifs du stage :

Un stage chez Lexton Avocats : c’est l’opportunité de bénéficier à la fois d’un apprentissage au métier d’avocat dans un cabinet à taille humaine, dédié au conseil en droit des affaires et, de l’encadrement formateur de notre équipe.

Missions proposées :

- Participer à tous types de dossiers du cabinet (corporate, M&A, Due Diligence, etc.),

- Réaliser des études, des avis et des mémos juridiques « pratiques » en lien direct avec les dossiers en cours,

- Participer à la veille juridique en droit des affaires,

- Participer activement à la vie du cabinet.

Avec une véritable opportunité de prise d’autonomie dans le traitement de certains dossiers (corporate, due diligence…).

Profil recherché:

Élève avocat – IEJ – Master 2 Droit des affaires.

Intérêt marqué pour le droit des affaires et la vie des entreprises.

Dynamisme, motivation, rigueur et ouverture d’esprit sont les principales qualités recherchées.

Les stages peuvent constituer une voie privilégiée du recrutement des futur(e)s avocat(e)s du cabinet.

 

Vous pouvez postuler en nous écrivant à “contact@lexton-avocats.com” .


LEXTON AVOCATS accompagne B & CAPITAL dans sa prise de participation au capital de DWS

LEXTON AVOCATS est très heureux d’avoir accompagné une nouvelle fois B & CAPITAL dans le cadre de sa prise de participation au capital de DWS, acteur de référence de la gravure laser de produits de luxe en point de vente.

LEXTON AVOCATS (Evelyne Crantelle et Margaux Meunier) est intervenu au titre de la due diligence afin d’accompagner B & CAPITAL dans le cadre de cette opération d’investissement.