Quels avantages offrent les BSA ?

Au cours de son exploitation, toute société va avoir besoin de financement afin de développer son activité et de la pérenniser dans le temps. Le financement permettra de recruter du personnel, d’acquérir du matériel ou de trouver de nouveaux partenaires. Afin d’obtenir le financement nécessaire, les sociétés disposent de plusieurs techniques dont l’augmentation du capital. Cette dernière peut se réaliser de plusieurs manières, notamment par l’émission de bons de souscription d’actions (BSA).

Le BSA est une valeur mobilière qui offre l’opportunité à son propriétaire d’acheter, une ou plusieurs actions de la société émettrice, pendant une période déterminée et à un prix fixé à l’avance. Ce bon peut être émis par une société par actions (SA, SAS, SCA), cotées ou non, et attribué à une personne physique ou morale, liée ou non à la société. Afin de déterminer s’il s’agit d’une méthode qui vous profiterait, le cabinet Lexton Avocats vous en liste les bénéfices.

Quel intérêt pour l’entreprise d’émettre des BSA ?

L’avantage premier pour l’entreprise réside dans l’acquisition immédiate de liquidités sans avoir à offrir de contrepartie. Le BSA représentant un coût (entre 15 à 20% du prix de l’action), l’émission en elle-même permet à la société d’obtenir une partie du financement, sans avoir à réaliser d’augmentation du capital, tant que les bons ne sont pas convertis.

Cette opération en deux temps permet à la société de bénéficier d’une augmentation de capital en anticipant ses conséquences. Les actions étant souscrites ultérieurement par les bénéficiaires, l’entreprise a le temps de s’adapter aux éventuelles conséquences telles que la dilution du capital.

La liberté du cadre des BSA permet aussi à la société d’attirer un plus grand nombre d’investisseurs. Les bénéficiaires pouvant être des acteurs internes à la société (salariés, dirigeants), des acteurs externes (partenaires, fournisseurs), ou des tiers sans aucun lien avec elle.

De plus, ce mécanisme permet d’émettre des actions à un prix plus élevé que celui pratiqué lors d’une augmentation de capital classique. En conséquence, la société peut obtenir la somme recherchée avec un nombre réduit d’actions, ce qui renforce progressivement sa structure financière, au fur et à mesure que les bons sont exercés.

Cet instrument implique financièrement les acteurs de l’entreprise en alignant leurs intérêts avec ceux de l’entreprise, ce qui constitue un facteur de motivation essentiel des salariés, mais aussi des partenaires.

Quel intérêt pour le bénéficiaire d’acquérir des BSA ?

L’avantage principal, pour le bénéficiaire, réside dans la prédétermination du prix d’achat de l’action. De fait, le risque au moment de l’investissement en action est considérablement limité. Le bénéficiaire profite d’une option sur une période donnée, c’est un mécanisme flexible, lui permettant de décider, selon sa situation et la valorisation de l’entreprise, de convertir les bons.

Pour les associés existants, ce mécanisme constitue l’opportunité d’éviter la dilution du capital, en étalant les dépenses pour de nouvelles actions.

En outre, le prix de souscription étant fixé au jour de l’émission des BSA, la valorisation de l’entreprise offre la possibilité de profiter d’un effet levier. De fait, si le cours de l’action augmente, ce dispositif permet au bénéficiaire de souscrire à un prix inférieur, de spéculer sur le prix du bon en le cédant, ou de revendre l’action achetée en réalisant une plus-value.

Enfin, de la même manière que pour la société, ce mécanisme implique directement le bénéficiaire dans la valorisation de l’entreprise, c’est une gratification supplémentaire pour les investisseurs liés à l’entreprise, notamment pour les salariés.


LEXTON poursuit l’accompagnement de FUNECAP dans le cadre de 8 nouvelles opérations

Lexton poursuit l’accompagnement de FUNECAP dans son développement, en conseillant le Groupe dans le cadre de 8 opérations de croissance externe réalisées en région durant le premier trimestre 2023.

Le Groupe FUNECAP, créé en 2010, est le 2e acteur du service funéraire en France et le leader en Europe.

Lexton intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.


La validité du pacte d’associés conclu pour 99 ans

La durée des pactes d’associés est une question sensible, longtemps débattue, à laquelle la Cour de cassation vient finalement d’apporter une réponse. Aux termes d’un arrêt rendu le 25 janvier 2023, la Haute juridiction affirme que : « La prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’actionnaires pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement. »

À la genèse du litige, les actionnaires d’une société par actions simplifiée (SAS) ont conclu, en 2010, un pacte d’actionnaires pour la durée de la société, soit le temps restant à courir jusqu’à l’expiration des 99 années, à compter de l’immatriculation de la société au RCS.

En 2017, deux actionnaires ont notifié la résolution unilatérale du pacte. Un troisième actionnaire les a alors assignés, en sollicitant qu’il soit jugé que la résolution du pacte avait été mise en œuvre de manière abusive, et qu’elle était tant irrégulière qu’inefficace.

Par décision du 17 octobre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré que la résiliation du pacte d’actionnaires était régulière, aux motifs que la durée déterminée du pacte, identique à celle de la société, était d’une durée excessive, assimilable à une durée indéterminée.

En effet, les juges du fonds s’étaient fondés sur les dispositions du pacte pour déterminer que la première période, à l’issue de laquelle les associés pourraient le dénoncer, conduisait les signataires à rester associés jusqu’à un âge particulièrement avancé, entre 79 et 96 ans. La juridiction du second degré considère que cette durée excessive leur confisquait toute réelle possibilité de fin de pacte, de sorte que la prohibition des engagements perpétuels autorisait ces derniers à résilier unilatéralement le pacte.

Au visa des articles 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1838 du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Elle considère qu’un pacte d’associés, conclu pour la durée de vie de la société, est un contrat à durée déterminée. Ainsi, la prohibition des engagements perpétuels ne peut donc pas permettre aux associés d’y mettre fin de manière unilatérale, avant la période contractuellement prévue.

Cette décision affirme les conséquences distinctes pour les parties, selon que le pacte soit conclu à durée déterminée, ou indéterminée. Aussi, un contrat conclu pour une durée déterminée échappe à la prohibition des engagements perpétuels, même si sa durée est identique à celle de la société, et ne peut donc pas être unilatéralement résilié par les parties. Au contraire, un contrat conclu pour une durée indéterminée peut être résilié, à tout moment, par la volonté unilatérale d’un associé.

Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère du 25 janvier 2023, n°19-25.478.


Lexton Avocats accompagne B & Capital dans sa prise de participation au capital de Neoptim Consulting

Lexton Avocats a eu le plaisir d’accompagner B & Capital dans sa prise de participation au capital de Neoptim Consulting, en réalisant la due diligence juridique, fiscale et sociale.

Créée en 2016, B & Capital est une société de gestion totalement indépendante, spécialisée dans le capital investissement et leader sur le segment du small cap (PME) en France.

Plus d’informations sur l’opération :

Opération

Les effets de l’indivisibilité du coup d'accordéon

Le coup d’accordéon permet d’assainir une société, avant de la recapitaliser. En pratique, l’opération consiste en une réduction du capital social à zéro, puis son augmentation consécutive afin de reconstituer les fonds propres. Cette technique donne régulièrement lieu à de la jurisprudence, concernant le respect des droits des associés, notamment minoritaires. C’est justement un litige de cet ordre qui a conduit la Chambre commerciale de la Cour de cassation à se prononcer sur la validité d’un coup d’accordéon, le 4 janvier 2023.

En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire d’une société par actions simplifiée (SAS), a décidé, le 30 juin 2015, la réduction du capital social à zéro, ainsi que l’augmentation du capital par création d’actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires. À l’issue de cette opération, l’associé majoritaire, ayant souscrit à l’intégralité de l’augmentation du capital, était devenu associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).

Un des associés minoritaires de la SAS a saisi, en référé, le président du tribunal de commerce qui, par une ordonnance du 11 septembre 2015, a suspendu les résolutions constatant la modification du capital et des statuts, ainsi que celles constatant la souscription de l’associé à l’intégralité de l’augmentation du capital. Subsistaient uniquement les résolutions relatives à la réduction du capital à zéro et au principe de l’augmentation subséquente.

Un mois après la décision précitée, l’associé de la SASU approuve un apport partiel d’actif, au profit d’une filiale de la société. L’associé évincé sollicite la nullité de l’apport partiel.

La Cour d’appel de Paris déclare irrecevable l’action en nullité de l’apport partiel d’actif, dès lors que le demandeur avait perdu sa qualité d’associé en raison du coup d’accordéon. Les juges du fond ont considéré que l’absence de suspension de la réduction de capital suffisait à la validité du coup d’accordéon, et donc à la perte de sa qualité d’actionnaire. Faute de qualité d’associé, il était privé de qualité à agir, au jour de l’introduction de l’action en nullité. Insatisfait, l’associé minoritaire a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité.

Au visa des articles L.210-2 et L.224-2 du Code de commerce, la Cour de cassation énonce que : « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Ainsi, il importe peu que la résolution autorisant la réduction de capital n’ait pas été suspendue, dès lors que l’augmentation de capital n’était pas effective, la réduction ne pouvait pas produire d’effet.

Par cette décision, la Haute juridiction rappelle que le coup d’accordéon repose sur deux opérations indivisibles1, consistant en une réduction du capital pour apurer les pertes sociales, suivie d’une augmentation de capital par apport de ressources nouvelles. Aussi, si la seconde partie de l’opération est suspendue, la première partie est mécaniquement privée d’effet.

Référence de l’arrêt : Cass. com du 4 janvier 2023, n° 21-10.609.

1.Cass. com. du 17 mai 1994, n° 91-21.364


Stagiaire Droit des Affaires - M&A et Corporate

Offres de stage :

- pour une durée de 6 mois à compter de septembre 2023

Objectifs du stage :

Un stage chez Lexton Avocats, c’est l’opportunité d’être au cœur des dossiers d’un cabinet de droit des affaires à taille humaine, en étant impliqué dans la gestion opérationnelle des dossiers, tout en bénéficiant d’un apprentissage de la vie en cabinet d’avocats et d’un encadrement formateur de notre équipe.

Missions proposées :

• Participer à tous types de dossiers (corporate, M&A, Due Diligence, etc.),
• Réaliser des études, des avis et des mémos juridiques « pratiques » en lien direct avec les dossiers en cours,
• Participer à la veille juridique en droit des affaires,
• Participer activement à la vie du cabinet (réunions de planning, préparation de présentations, de supports de formations, etc.),

avec une véritable opportunité de prise d’autonomie dans le traitement de certains dossiers (corporate, due diligence…).

Profil recherché :

Élève avocat – IEJ – Master 2 Droit des affaires.
Intérêt marqué pour le droit des affaires et la vie des entreprises.
Dynamisme, motivation, rigueur et ouverture d’esprit sont les principales qualités recherchées.
Les stages peuvent constituer une voie privilégiée du recrutement des futur(e)s avocat(e)s du cabinet.

Vous pouvez postuler en nous écrivant à “contact@lexton-avocats.com”


Lexton classé à « Forte Notoriété » par Décideurs Magazine dans les opérations de Fusions & Acquisitions

Lexton Avocats est à nouveau classé parmi les cabinets d’avocats actifs dans les opérations de Fusions et Acquisitions.

Un grand merci à nos clients pour leur fidélité et leur confiance. Un grand bravo à nos équipes pour leur investissement et leur compétence.


LEXTON assiste FUNECAP en Côte d'Or pour l'acquisition de la société POMPES FUNEBRES CERNIZE

LEXTON assiste FUNECAP pour l’acquisition de la société POMPES FUNEBRES CERNIZE.

Cette société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite une agence située à Dijon, en Côte-d’Or (21), sous l’enseigne Pompes Funèbres Lost Dijon.

Lexton intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.


LEXTON accompagne FUNECAP en Seine-Maritime pour l'acquisition de la société POMPES FUNEBRES YVETOTAISES

Lexton accompagne FUNECAP pour l’acquisition de la société POMPES FUNEBRES YVETOTAISES.

Cette société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite une agence à Yvetot sous l’enseigne ROC.ECLERC et un funérarium situé à Auzebosc, en Seine-Maritime (76).

Lexton intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.


LEXTON accompagne FUNECAP dans la Drôme et l'Ardèche pour l'acquisition de la société ARDROME FUNERAIRE

Lexton accompagne FUNECAP pour l’acquisition de la société ARDROME FUNERAIRE.

Cette société, spécialisée dans le secteur du funéraire, exploite 2 complexes funéraires sous l’enseigne Ardrôme Funéraire, situés à Valence et La Voulte-sur-Rhône, respectivement dans la Drôme (26) et l’Ardèche (07).

Lexton intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.