LEXTON accompagne SPARTES dans l'acquisition de la société D-CRYPTA

Nous sommes ravis d'avoir accompagné SPARTES dans le cadre de l'acquisition de D-CRYPTA, éditeur de VISUAL-DS, finalisée en juin 2024.

Cette opération permettra à Spartes d’enrichir les fonctionnalités de Visual-DS et d’apporter ainsi un service toujours plus performant.


LEXTON poursuit l'accompagnement de FUNECAP dans le cadre de 4 nouvelles opérations d'acquisition

Au cours du mois de juillet 2024, Lexton Avocats a accompagné Funecap Groupe, dans la poursuite de son développement en régions dans tous les secteurs du funéraire et ce, à l’occasion de la réalisation de plusieurs opérations de croissance externe :

– Acquisition de la société POMPES FUNEBRES NOEL qui exploite 2 complexes funéraires et 1 magasin de fleurs situés près de Dunkerque (59), à Wormhout et à Ghyvelde, sous l’enseigne POMPES FUNEBRES NOEL,

– Acquisition de la société POMPES FUNEBRES AUBOISES, qui dispose de 2 agences funéraires dans le département de l’Aube (10), à Saint-André-les-Vergers et à Romilly-sur-Seine, exploitées sous l’enseigne ROC ECLERC,

– Acquisition d’un groupe de 3 sociétés, ACCUEIL FUNERAIRE CHAMPENOIS, ACCUEIL FUNERAIRE LANGROIS et POMPES FUNEBRES HOCQUET, qui exploitent plusieurs complexes et agences funéraires sous les enseignes ROC ECLERC et POMPES FUNEBRES HOCQUET en Haute-Marne (52), à Nogent, Chaumont, Saints-Geosmes et à Eurville-Bienville,

– Acquisition de la société POMPES FUNEBRES ALPILLES, qui exploite 1 complexe funéraire et 1 agence funéraire dans le département des Bouches-du-Rhône (13), à Eyragues et Saint-Rémy-de-Provence, sous l’enseigne POMPES FUNEBRES ALPILLES,

Lexton Avocats assiste Funecap Groupe depuis de nombreuses années dans la réalisation des opérations de croissance externe menées sur tout le territoire national, dès les Due Diligence et jusqu’à la réalisation de ces opérations.


LEXTON Avocats accompagne GRANT THORNTON dans sa croissance externe

Nous sommes très heureux d’avoir accompagné GRANT THORNTON, groupe leader d’audit et de conseil, dans le cadre de l’acquisition de l’activité de Commissariat aux comptes du cabinet FINEXSI, cabinet d’expertise et de conseil financier.

Cette opération permet à GRANT THORNTON de consolider sa position d’acteur de référence sur le marché de l’audit et du conseil.

https://www.grantthornton.fr/presse/2024/le-cabinet-finexsi-finalise-la-cession-de-son-activite-de-commissariat-aux-comptes-au-cabinet-grant-thornton/


Fusion-absorption et transfert de la responsabilité pénale

À rebours des juridictions européennes, la Cour de cassation considérait originellement que la réalisation d’une opération de fusion-absorption emportait la disparition de la société absorbée et mettait donc un terme aux poursuites pénales engagées à son encontre.

Elle a opéré un important revirement de jurisprudence le 25 novembre 2020 en admettant, pour la première fois, que la responsabilité pénale d’une société absorbée pouvait se transmettre à la société absorbante (Cass. crim, 25 nov. 2020, pourvoi n° 18-86.955). Si le revirement de jurisprudence était notable, l’arrêt était, néanmoins, essentiellement circonscrit aux sociétés anonymes (SA).

L’arrêt en présence est donc remarquable par son apport puisque, s’inscrivant dans la logique de ce revirement de jurisprudence, il en étend la portée à toutes les formes sociales.

Le tribunal correctionnel a condamné trois sociétés, ainsi que leur gérant, pour avoir commis diverses infractions au droit de l’urbanisme en lien avec l’exploitation d’un camping. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Avant que le procès en appel ait lieu, l’une des sociétés condamnées a fait l’objet d’une fusion-absorption. La société absorbante est alors condamnée en appel pour les infractions commises par la société à responsabilité limitée (SARL) absorbée.

La société absorbante s’est alors pourvue en cassation faisant grief aux juges du fond de l’avoir déclarée coupable d’installations réalisées en dehors des emplacements autorisés et de l’avoir condamnée à payer une amende de 30 000 € en lieu et place de la société absorbée. Or, la société en cause ne revêtait pas la forme d’une SA et la preuve d’une fraude à la loi n’était pas rapportée.

Saisie d’un pourvoi en cassation, la Cour régulatrice rappelle qu’en principe, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, en vertu de l'article 121-1 du Code pénal.

Elle précise cependant qu’il résulte des articles L. 236-3 du Code de commerce et L. 1224-1 du Code du travail, que la fusion-absorption qui emporte la dissolution de la SARL absorbée n’entraîne pas sa liquidation. En effet, le patrimoine, les contrats de travail en cours ainsi que les droits des associés étant transmis à la société absorbante, il s’en déduit que l’activité économique exercée par la société absorbée, constituant la réalisation de son objet social, se poursuit au bénéfice de la société absorbante.

La continuité économique et fonctionnelle de la personne morale implique de ne pas distinguer la société absorbante de la société absorbée, de sorte que la première puisse être pénalement condamnée pour une infraction commise par la seconde avant la réalisation de l’opération de fusion-absorption.

L’arrêt d’appel ayant constaté, d'une part, la réalisation d’une opération d’une fusion-absorption causant la dissolution de la société mise en cause, et d'autre part, la caractérisation des faits à l'origine des poursuites pénales, pouvait déclarer la société absorbante coupable de l’infraction et la condamner à une peine d’amende ou de confiscation, sans encourir la censure.

Référence de l’arrêt : Cass. crim, 22 mai 2024, n° 23-83.180.


Fusion-absorption et transmission automatique des créances hypothécaires

La transmission d’une créance hypothécaire exige la réalisation préalable de formalités prévues par la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances et l'article 1690 du Code civil. Or, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a récemment rappelé que ces formalités n’étaient pas requises lorsque la créance était transmise à l’occasion d’une opération de fusion-absorption.

À la genèse du litige, un établissement bancaire a consenti à une société civile un prêt garanti par une affectation hypothécaire. Par la suite, la société prêteuse a fait l’objet d’une fusion-absorption.

Douze ans plus tard, la société absorbante a mis en demeure la société débitrice de lui régler le solde du prêt, à peine de déchéance du terme, avant de l’assigner devant un juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens objet de l’hypothèque garantissant le prêt.

Devant les juges, la société débitrice conteste que par l’effet de la seule transmission universelle du patrimoine consécutive à l’absorption, la société absorbante soit titulaire de la créance à son égard, mais également du titre exécutoire constitué par la copie exécutoire à ordre créée au profit de la société absorbée.

Saisie du pourvoi formé par la société débitrice, la Cour de cassation énonce, en application de l’article L. 236-3 du Code de commerce, que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération.

Aussi, par l’effet de cette transmission, la Haute juridiction confirme la possibilité, pour la société absorbante, de se substituer à l’absorbée dans tous ses droits, biens et obligations, et devient donc titulaire des créances et des droits qui leur sont attachés.

Par ailleurs, les juges statuant dans le tribunal du Quai de l’horloge ont, après avoir relevé que la saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d’une copie exécutoire à ordre, confirmé le raisonnement tenu par la cour d’appel selon lequel, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables.

La réalisation de la fusion-absorption emporte automatiquement la transmission de la créance sans avoir besoin de justifier du respect des exigences de droit commun prévues tant à l'article 1690 précité, que par la loi du 15 juin 1976. Dès lors, la Haute juridiction confirme que la société absorbante était titulaire d’un titre exécutoire et rejette le pourvoi formé par la demanderesse en cassation.

Référence de l’arrêt : Cass. com du 13 mars 2024, n° 21-20.417.


LEXTON conseille FUNECAP dans le cadre de 4 nouvelles opérations d'acquisition

Depuis le début de 2024, Lexton Avocats a continué d’accompagner Funecap Groupe, dans la poursuite de son implantation en régions dans tous les secteurs du funéraire et, ce notamment dans le cadre de la réalisation de plusieurs opérations de croissance externe :

- l’acquisition de la société POMPES FUNEBRES LECHEVALLIER qui exploite 1 agence funéraire au Havre (76) sous l’enseigne POMPES FUNEBRES LECHEVALLIER,

- l’acquisition de la société COMPLEXE FUNERAIRE D’EPINAL, qui exploite 4 complexes funéraires sous l’enseigne POMPES FUNEBRES COLINMAIRE et un funérarium, tous situés à Epinal (88) et dans sa région,

- l’acquisition des sociétés HECQUET JOSE et HECQUET FUNERAIRE, qui exploitent 1 complexe funéraire et un magasin de fleurs sous l’enseigne POMPES FUNEBRES HECQUET à Loos-en-Gohelle (62),

- l’acquisition des sociétés POMPES FUNEBRES COURRIEROISES et DPK FUNERAIRE, qui exploitent 2 complexes funéraires sous les enseignes POMPES FUNEBRES KRYSZKE et POMPES FUNEBRES LECHANTRE à Carvin et Courrières (62),

Lexton Avocats est présent aux côtés de Funecap Groupe dès les Due Diligence puis pour mener à bien la réalisation des opérations.


Décès d'un associé de SARL et conséquences du refus d'agrément de l'héritier

Les statuts régissent les rapports entre les associés, mais également les rapports à l’égard des tiers. Ils peuvent être personnalisés en fonction des besoins de la société et des souhaits de ses associés, notamment en incluant une clause d’agrément pour tous les nouveaux associés, même lorsque les parts sociales ont été reçues par succession

Une telle clause permet aux associés existants de contrôler toute entrée au sein de leur capital puisque chaque nouvel associé devra être approuvé par les associés en place. Néanmoins, les conséquences d’un refus d’agrément ne sont pas négligeables, ainsi que l’ont rappelé les hauts magistrats de la Cour régulatrice.

Une SARL était détenue par trois associés dont l’un est décédé, laissant deux filles pour lui succéder. En application d’une clause statutaire d’agrément, l’assemblée générale extraordinaire de la société a refusé d’agréer les héritières comme associées au titre des parts héritées de leur père.

Désigné par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, un expert a déterminé la valeur des droits sociaux hérités à hauteur de 5 905 200 €. Malgré cette estimation, les associés survivants n’ont pas acquis ou fait acquérir les parts dans le délai prévu par l’article L. 223-14 du Code de commerce, les héritières les ont donc assignés en rachat forcé de leurs droits.

Par un protocole transactionnel, les héritières reconnaissaient avoir été agréées en qualité d’associées de la SARL et s’engageaient à renoncer à toute action ou toute contestation relative à cette qualité en contrepartie du respect de certains engagements par les associés, en particulier le rachat de leurs parts sociales.

Cette dernière obligation n’ayant pas été exécutée, les héritières soutenaient être titulaires, à l’égard de la SARL et des associés survivants, d’une créance au titre du rachat de leurs parts sociales. Elles ont donc saisi un juge de l’exécution qui les a autorisées, par trois ordonnances, à pratiquer des saisies conservatoires de droits d’associés et de valeurs mobilières au préjudice de la SARL et des deux associés.

Contestées, les trois ordonnances font l’objet d’une rétractation par les juges du fond qui ordonnent également la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la SARL et de ses associés.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation affirme qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce ainsi que de l'article 1843-4 du Code civil, que l'héritier d'un associé décédé, dont la demande d’agrément en qualité d’associé au titre des parts transmises a été rejetée, peut, à tout moment, renoncer à cette demande et exiger le remboursement de la valeur de ses droits, même après la fixation du prix par l’expert.

Les associés survivants qui ont refusé d'agréer l’héritier comme associé et qui ont sollicité la désignation judiciaire d'un expert aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales sont, à l'issue du délai légal, tenus d'acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l'expert lorsque l'héritier a renoncé à sa demande d'agrément.

 

Référence de l’arrêt : Cass. com. du 24 janvier 2024, n° 21-25.416.


STAGIAIRE Droit des affaires – M&A - Corporate

Offre de stages :

  • pour une durée de 4 à 6 mois à compter de septembre 2024
  • pour une durée de 6 mois à compter de janvier 2025

Objectifs du stage :

Un stage chez Lexton Avocats, c’est l’opportunité de bénéficier d’un apprentissage de la vie professionnelle dans un cabinet d’avocats à taille humaine, dédié au conseil en droit des affaires et d’un encadrement formateur de notre équipe.

Missions proposées :

• Participer à tous types de dossiers (corporate, M&A, Due Diligence, etc.),
• Réaliser des études, des avis et des mémos juridiques « pratiques » en lien direct avec les dossiers en cours,
• Participer à la veille juridique en droit des affaires,
• Participer activement à la vie du cabinet (réunions de planning, préparation de présentations, de supports de formations, etc.),

avec une véritable opportunité de prise d'autonomie dans le traitement de certains dossiers (corporate, due diligence ...)

Profil recherché

Élève avocat – IEJ – Master 2 Droit des affaires.
Intérêt marqué pour le droit des affaires et la vie des entreprises.
Dynamisme, motivation, rigueur et ouverture d’esprit sont les principales qualités recherchées.
Les stages peuvent constituer une voie privilégiée du recrutement des futur(e)s avocat(e)s du cabinet.

Vous pouvez postuler en nous écrivant à “contact@lexton-avocats.com”


La méthode d'évaluation du complément de prix est fonction de la commune intention des parties

Une convention de cession de titres comprend généralement une clause permettant de réévaluer le prix en fonction de la valeur réelle des droits cédés. Cette valeur est souvent révélée ultérieurement à la cession selon l’arrêté des comptes annuels. La méthode de calcul utilisée pour déterminer le prix, opposant les intérêts contraires des parties, est souvent au centre des litiges.

À ce titre, la chambre commerciale retient une solution pragmatique aux termes de laquelle l’expert peut retenir plusieurs évaluations lorsque les termes de la convention sont ambigus, laissant le soin au juge de choisir celle qui correspond à la commune intention des parties.

Au cas d’espèce, les associés qui détenaient les parts sociales de trois sociétés ont cédé l’intégralité de ces droits sociaux à deux sociétés cessionnaires.

L’acte de cession comportait un prix de base ainsi qu’un ajustement de prix calculé selon l’arrêté des comptes, correspondant au montant de la variation des capitaux propres de chacune des sociétés cédées. En cas de désaccord sur le prix, l’acte précisait également qu’un expert serait désigné, à défaut d’accord, par le président du tribunal de commerce, conformément à l’article 1843-4 du Code civil.

Postérieurement à l’arrêté des comptes, les cédants ont notifié une demande de complément de prix aux cessionnaires. En l’absence d’accord, un expert a été désigné et les cédants ont assigné les cessionnaires en paiement d’un complément de prix.

Les cédants ont obtenu gain de cause devant les juges du fond, lesquels ont condamné les cessionnaires à payer une certaine somme au titre de l’ajustement du prix de cession. Les cessionnaires se sont alors pourvus en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir retenu l’évaluation des titres qui n’était pas préconisée par l’expert et d’avoir dénaturé les conventions conclues entre les parties.

La Cour de cassation énonce qu’il résulte des dispositions de l’article 1843-4, II, du Code civil, que s’il incombe à l’expert d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, le juge est tenu d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention.

Aussi, elle considère que l’expert est autorisé à formuler différentes hypothèses d’évaluation, correspondant chacune aux interprétations respectivement revendiquées par les différentes parties, afin d’éviter que le cours de ses opérations ne soit retardé.

En présence de plusieurs évaluations, il revient alors au juge, après avoir recherché la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose à lui comme aux parties.

La Haute juridiction confirme ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir souverainement constaté que la commune intention des parties avait été de conserver les principes appliqués de façon constante lors de la comptabilisation des produits constatés d'avance par ces sociétés pour calculer la variation du prix de cession, en a exactement déduit que les cessionnaires devaient être condamnés à payer aux cédants le complément de prix fixé par l’expert en application de la méthode comptable correspondante.

Elle relève à cet égard que l’expert n’a pas exprimé de préférence concernant les méthodes d’évaluation, mais il a seulement indiqué la méthode comptable qu’il aurait préconisée lors de l’établissement des comptes annuels par les sociétés cédées.

Référence de l’arrêt : Cass. com. du 17 janvier 2024, n° 22-15.897.


Plan de restructuration : le refus des minoritaires peut être abusif

Lors des assemblées générales d’une société, le vote des associés est libre dans la limite de l’abus de droit. En effet, le vote d’un associé, même minoritaire, qui conduit à bloquer une opération dans le seul but de favoriser son intérêt au détriment de celui de la société commet un abus de minorité.

C’est donc logiquement que la Cour de cassation a reconnu comme abusif le refus des associés minoritaires, de voter des mesures permettant l’exécution d’un plan de restructuration indispensables au redressement de la société, dans leur intérêt exclusif.

Les faits ayant conduit au pourvoi ont débuté par le placement en redressement judiciaire d’une société ainsi que l’arrêt, par le tribunal, d’un plan de redressement en vertu duquel la société a tenu une assemblée générale comportant plusieurs résolutions.

Or, les associés minoritaires ont refusé toutes les résolutions portant sur la mise en œuvre de mesures de restructuration financière visant à réduire le capital social à zéro avant de l’augmenter, en supprimant le droit préférentiel de souscription, par l’émission d’actions ordinaires au profit de l’associé majoritaire.

La société a assigné les associés minoritaires en référé afin de voir notamment juger que l’opposition de ces derniers aux résolutions permettant la bonne exécution du plan de redressement constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser car il exposait la société à un dommage imminent. La demanderesse sollicitait également la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place des actionnaires minoritaires, lors des prochaines assemblées, en faveur de l’intérêt social.

Les prétentions de la société sont accueillies par la cour d’appel qui a relevé que si la restructuration financière n’était pas expressément reprise dans le dispositif de jugement ayant arrêté le plan, ce jugement faisait état de la restructuration du capital telle que proposée dans le projet de plan

En outre, elle retenait que le refus des actionnaires minoritaires de voter pour la mise en œuvre des mesures de restructuration s’inscrivait dans un contexte conflictuel opposant le dirigeant de la société à l’un des associés minoritaires, lequel soutenait une offre de cession des actifs sans pour autant présenter un plan de redressement alternatif à celui adopté par le tribunal.

Elle en a conclu que l’opposition des actionnaires minoritaires tendait à une récupération de leurs actifs, dans leur intérêt exclusif, et non au redressement de la société, ce qui constituait un trouble illicite exposant la société à un dommage imminent.

Saisie du pourvoi formé par les actionnaires minoritaires, la Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel en ce qu’elle a déduit des circonstances précitées que les actionnaires minoritaires ont commis un abus dans l’usage de leur droit de vote, en faisant obstacle à la mise en œuvre de mesures de restructurations financières jugées indispensables au redressement de la société, et par suite, à sa survie, en l’exposant à un risque de liquidation judiciaire contraire à l’intérêt social.

Référence de l’arrêt : Cass. com. du 22 novembre 2023, n° 22-16.362.