La transmission d’une créance hypothécaire exige la réalisation préalable de formalités prévues par la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances et l’article 1690 du Code civil. Or, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a récemment rappelé que ces formalités n’étaient pas requises lorsque la créance était transmise à l’occasion d’une opération de fusion-absorption.

À la genèse du litige, un établissement bancaire a consenti à une société civile un prêt garanti par une affectation hypothécaire. Par la suite, la société prêteuse a fait l’objet d’une fusion-absorption.

Douze ans plus tard, la société absorbante a mis en demeure la société débitrice de lui régler le solde du prêt, à peine de déchéance du terme, avant de l’assigner devant un juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens objet de l’hypothèque garantissant le prêt.

Devant les juges, la société débitrice conteste que par l’effet de la seule transmission universelle du patrimoine consécutive à l’absorption, la société absorbante soit titulaire de la créance à son égard, mais également du titre exécutoire constitué par la copie exécutoire à ordre créée au profit de la société absorbée.

Saisie du pourvoi formé par la société débitrice, la Cour de cassation énonce, en application de l’article L. 236-3 du Code de commerce, que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération.

Aussi, par l’effet de cette transmission, la Haute juridiction confirme la possibilité, pour la société absorbante, de se substituer à l’absorbée dans tous ses droits, biens et obligations, et devient donc titulaire des créances et des droits qui leur sont attachés.

Par ailleurs, les juges statuant dans le tribunal du Quai de l’horloge ont, après avoir relevé que la saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d’une copie exécutoire à ordre, confirmé le raisonnement tenu par la cour d’appel selon lequel, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables.

La réalisation de la fusion-absorption emporte automatiquement la transmission de la créance sans avoir besoin de justifier du respect des exigences de droit commun prévues tant à l’article 1690 précité, que par la loi du 15 juin 1976. Dès lors, la Haute juridiction confirme que la société absorbante était titulaire d’un titre exécutoire et rejette le pourvoi formé par la demanderesse en cassation.

Référence de l’arrêt : Cass. com du 13 mars 2024, n° 21-20.417.