Avant même qu’une société soit immatriculée, ses fondateurs peuvent déjà prendre des engagements décisifs. C’est l’enseignement majeur de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 février 2026. En reconnaissant la validité d’un agrément donné à l’avance dans une société encore en formation, la Haute juridiction éclaire un point sensible au croisement du droit des contrats et du droit des sociétés.

 

Une qualité d’associé reconnue dès la signature des statuts

La Cour de cassation affirme que la signature des statuts suffit à conférer la qualité d’associé à leurs signataires. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’attendre l’immatriculation de la société ni même la libération des apports pour que ce lien d’association existe. Cette précision est importante, car elle distingue clairement le contrat de société de la personnalité morale. L’immatriculation fait naître la personne morale, mais la signature des statuts fait déjà naître le rapport entre associés. Dès ce moment, les fondateurs peuvent donc s’engager valablement en cette qualité.

 

Des promesses de cession admises avant la naissance de la personne morale

Dans l’affaire jugée, deux futurs associés avaient accepté par avance l’entrée au capital d’un prêteur, dans le cadre d’un remboursement partiel en parts sociales. La cour d’appel avait refusé de reconnaître un tel engagement, estimant qu’aucun agrément régulier n’avait été donné. La Cour de cassation adopte une lecture bien plus pragmatique. Elle valide l’idée qu’une promesse de cession peut être conclue avant l’immatriculation, dans une société en formation. Cette solution confirme que la phase préalablement à la création officielle de la société n’est pas une période vide de droit : elle peut déjà accueillir des accords structurants sur la future répartition du capital.

 

La force obligatoire des conventions l’emporte sur la contestation ultérieure

L’autre apport fort de la décision tient au refus de laisser les cédants se délier de leur engagement en invoquant ensuite le non-respect de la procédure d’agrément. La Cour se fonde sur la force obligatoire des conventions, issue de l’ancien article 1134 du code civil. En clair, celui qui a promis la cession et donné son accord par avance ne peut pas ensuite utiliser l’irrégularité procédurale comme échappatoire. Cette position est audacieuse, car l’article L. 223-14 du code de commerce encadre de manière impérative l’agrément des cessions de parts de SARL. L’arrêt ne supprime pas cette règle, mais il montre qu’en présence d’engagements contractuels clairs, la cohérence et la loyauté des parties pèsent lourd dans l’appréciation du juge.

 

Cette décision du 11 février 2026 (Com. 11 févr. 2026, F-D, n° 24-18.698) marque une étape importante dans la reconnaissance d’une véritable vie sociale avant l’immatriculation. Elle sécurise les montages préparatoires et rappelle que les engagements souscrits à ce stade ne sont pas de simples intentions. Reste à savoir si cette solution sera confirmée dans les prochaines décisions ou si elle demeurera liée aux particularités de l’espèce. Dans tous les cas, elle invite les praticiens à accorder une attention renforcée à la rédaction des accords conclus dès la formation de la société.