Abus de majorité au conseil d’administration : renforcement du bouclier des minoritaires

Une décision du conseil d’administration peut-elle être annulée comme une résolution d’assemblée générale, lorsque la majorité s’en sert pour servir ses propres intérêts ? Dans un arrêt très commenté du 26 novembre 2025 (Com. 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363), la Cour de cassation répond clairement : oui, mais sous conditions strictes. Derrière cette précision technique se joue un enjeu concret de gouvernance : éviter qu’un conseil d’administration ne devienne un simple relais de l’actionnaire majoritaire, au détriment de l’intérêt social et des minoritaires.

Un cas d’école autour d’un casino et de contrats intragroupe

L’affaire naît au sein de la société anonyme Forges Thermal, contrôlée par Groupe Partouche. À l’approche du renouvellement d’une délégation de service public arrivée à échéance le 31 octobre 2021, le conseil d’administration choisit de ne pas candidater. Puis, après expertise, il autorise la signature de deux contrats clés : un bail commercial et une cession de biens mobiliers nécessaires à l’exploitation du casino, conclus le 27 mars 2021 avec l’actionnaire majoritaire. Dans le même temps, le groupe candidate via une filiale créée pour l’occasion, la SECF, qui remportera l’appel d’offres avant de se voir transférer les contrats. Pour les actionnaires minoritaires, l’enchaînement est limpide : la stratégie aurait favorisé le majoritaire et verrouillé l’exploitation, en marginalisant la société et donc leurs intérêts. Ils demandent l’annulation des décisions du conseil et, par ricochet, des contrats.

La règle posée : une annulation possible, mais encadrée par un test en deux conditions

La Cour de cassation tranche une controverse : l’abus, classiquement mobilisé contre des décisions d’assemblée générale, peut aussi viser une décision du conseil d’administration. Elle le fait au visa de l’article 1833 du code civil, qui impose une gestion dans l’intérêt social. La Cour énonce une règle de principe : la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré, d’une part, qu’elle est contraire à l’intérêt social et, d’autre part, qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, notamment des actionnaires. Point décisif : l’appréciation se fait à la date de la décision, ce qui limite les procès construits a posteriori avec des éléments survenus ensuite.

Majorité, alignement d’intérêts et nouveaux risques de contentieux

L’arrêt met aussi en lumière une difficulté très opérationnelle : au conseil, la majorité se calcule arithmétiquement selon la règle un administrateur, une voix, en cohérence avec l’article L. 225-37 du code de commerce. Mais pour identifier un intérêt exclusif, la logique devient plus subtile : le juge s’intéresse à l’alignement réel des intérêts en présence, notamment lorsque des administrateurs sont liés au majoritaire. Cette approche protège les minoritaires, mais elle ouvre aussi une zone de frottement : comment qualifier la position d’administrateurs dont la légitimité tient à d’autres équilibres de gouvernance ? Autre effet possible : une hausse des actions en nullité, avec une tension permanente entre protection des minoritaires et principe de non-immixtion du juge dans la gestion. La Cour laisse néanmoins entendre que l’outil est exceptionnel, précisément parce qu’il exige la preuve cumulée d’une atteinte à l’intérêt social et d’un intérêt exclusif.

Cet arrêt du 26 novembre 2025 ne transforme pas le juge en arbitre systématique des décisions stratégiques des conseils d’administration. Il rappelle plutôt une ligne rouge : le pouvoir majoritaire, même exercé au sein d’un organe de gestion, n’est pas un blanc-seing. Dès lors qu’une décision s’écarte de l’intérêt social et sert exclusivement un camp ou un tiers déterminé, l’annulation redevient une arme crédible pour les minoritaires, et un signal fort pour la gouvernance des sociétés anonymes.

Source : Com. 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363


Faillite d’entreprise : quelles conséquences pour le dirigeant ?

La défaillance d’une entreprise ne se limite jamais à une simple difficulté financière. Lorsqu’elle se traduit par une cessation des paiements, elle place immédiatement le dirigeant sous le regard attentif du tribunal. Maintien temporaire à la tête de l’entreprise, dessaisissement brutal, sanctions financières ou professionnelles : le sort du dirigeant dépend étroitement de la procédure ouverte et de son comportement antérieur. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour mesurer les risques réels et les marges de protection existantes.

Le dirigeant face aux procédures collectives

La faillite, juridiquement assimilée à la cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce, déclenche l’ouverture d’une procédure collective. En sauvegarde ou en redressement judiciaire, le dirigeant conserve en principe ses fonctions. Il continue d’administrer l’entreprise, parfois sous la surveillance ou l’assistance d’un administrateur judiciaire, avec une obligation stricte de coopération. Cette continuité vise à favoriser le redressement lorsque des perspectives existent. À l’inverse, en liquidation judiciaire, le jugement entraîne un dessaisissement immédiat prévu par l’article L.641-9 du Code de commerce. Le dirigeant perd tout pouvoir de gestion, le liquidateur prenant seul en charge la réalisation des actifs et le paiement des créanciers.

Les conséquences sociales et personnelles du dirigeant

La faillite a également un impact direct sur la situation sociale du dirigeant. Selon son statut, les cotisations sociales peuvent rester dues, même en cas de cessation d’activité. Lorsqu’une faute de gestion est retenue et qu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif, le dirigeant peut être tenu personnellement responsable des dettes sociales, y compris des cotisations impayées, sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce. S’agissant du chômage, le principe reste l’exclusion du dirigeant du régime d’assurance, sauf exceptions. En liquidation judiciaire, un dirigeant salarié peut toutefois prétendre à l’allocation chômage sous conditions, tandis qu’un dirigeant non salarié demeure généralement exclu, sauf couverture spécifique.

Les sanctions et les voies de réhabilitation

Lorsque l’insolvabilité résulte d’une faute de gestion, le Code de commerce prévoit un arsenal de sanctions. Le dirigeant peut être condamné à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif, sur le fondement des articles L.651-3 et R.651-1 et suivants. Il s’expose également à des sanctions professionnelles, comme la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, prévues aux articles L.653-1 et suivants. La jurisprudence constante rappelle que la faillite personnelle constitue une sanction autonome, distincte de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. En cas de comportements frauduleux, le délit de banqueroute, réprimé par l’article L.654-2, peut être retenu. Toutefois, le dirigeant conserve des garanties procédurales : recours, relèvement des sanctions et mécanismes de réhabilitation sont possibles, notamment s’il démontre une contribution suffisante au paiement du passif conformément à l’article L.653-11 du Code de commerce.

 

La faillite d’entreprise n’emporte donc pas automatiquement la condamnation du dirigeant. Tout se joue dans l’analyse des faits, la qualification d’une éventuelle faute de gestion et le respect des obligations légales. Entre protection du dirigeant de bonne foi et sanctions sévères des comportements fautifs, le droit des procédures collectives cherche avant tout un équilibre entre la sauvegarde de l’économie et la responsabilité individuelle.


Lexton Avocats à nouveau classé "Forte Notoriété" par Décideurs Magazine dans les opérations de Fusions & Acquisitions

Lexton Avocats est à nouveau classé parmi les cabinets d'avocats actifs dans les opérations de Fusions et Acquisitions.

Un grand merci à nos clients pour leur fidélité et leur confiance ! Un grand bravo à nos équipes pour leur investissement et leur compétence !


STAGIAIRE Droit des affaires – M&A – Corporate – Juillet à décembre 2026

Offre de stage :

  • pour une durée de 6 mois à compter de juillet 2026

Objectifs du stage :

Un stage chez Lexton Avocats : c’est l’opportunité de bénéficier à la fois d’un apprentissage au métier d’avocat dans un cabinet à taille humaine, dédié au conseil en droit des affaires et, de l’encadrement formateur de notre équipe.

Missions proposées :

- Participer à tous types de dossiers du cabinet (corporate, M&A, Due Diligence, etc.),

- Réaliser des études, des avis et des mémos juridiques « pratiques » en lien direct avec les dossiers en cours,

- Participer à la veille juridique en droit des affaires,

- Participer activement à la vie du cabinet.

Avec une véritable opportunité de prise d’autonomie dans le traitement de certains dossiers (corporate, due diligence…).

Profil recherché:

Élève avocat – IEJ – Master 2 Droit des affaires.

Intérêt marqué pour le droit des affaires et la vie des entreprises.

Dynamisme, motivation, rigueur et ouverture d’esprit sont les principales qualités recherchées.

Les stages peuvent constituer une voie privilégiée du recrutement des futur(e)s avocat(e)s du cabinet.

 

Vous pouvez postuler en nous écrivant à “contact@lexton-avocats.com” .


LEXTON AVOCATS accompagne B & CAPITAL dans sa prise de participation au capital de DWS

LEXTON AVOCATS est très heureux d’avoir accompagné une nouvelle fois B & CAPITAL dans le cadre de sa prise de participation au capital de DWS, acteur de référence de la gravure laser de produits de luxe en point de vente.

LEXTON AVOCATS (Evelyne Crantelle et Margaux Meunier) est intervenu au titre de la due diligence afin d’accompagner B & CAPITAL dans le cadre de cette opération d’investissement.


Contrats conclus au nom d’une société en formation : une responsabilité maîtrisée

Créer une société suppose souvent d’agir avant même qu’elle n’existe légalement. Pour ouvrir un compte bancaire ou signer un bail commercial, les fondateurs se retrouvent à contracter au nom d’une société encore « en formation ». Cette pratique soulève une question cruciale : qui est responsable des engagements pris avant l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ? Un éclairage s’impose, d’autant plus que la jurisprudence évolue sur ce point sensible.

Avant son immatriculation, une société ne possède pas la personnalité juridique

Par conséquent, elle ne peut conclure aucun contrat. Pourtant, les fondateurs doivent souvent engager des démarches anticipées indispensables au lancement de l’activité. Dans ce cas, ils agissent en leur nom propre, même s’ils précisent agir pour le compte de la société en formation. Ce montage n’est pas sans risques. Pour les sociétés commerciales, la responsabilité des signataires est solidaire et illimitée ; pour les sociétés civiles, elle est conjointe. Autrement dit, chaque signataire supporte les conséquences juridiques et financières selon la nature de la société et sa participation effective à l’acte.

Pour qu’un contrat puisse être repris par la société après son immatriculation, il doit avoir été conclu en son nom et selon des formes précises. Le contrat doit notamment mentionner clairement qu’il a été signé « au nom et pour le compte de la société X en formation ». Toutefois, une évolution récente de la jurisprudence admet que les juges prennent désormais en compte l’ensemble des circonstances entourant la signature du contrat, même en l’absence de cette mention formelle. Cette ouverture pourrait faciliter la reprise, mais elle ne remplace pas les procédures prévues par les textes.

Trois procédures permettent la reprise légale des contrats

La première consiste à annexer les actes aux statuts lors de la création. La seconde repose sur un mandat donné expressément par les associés fondateurs à l’un d’entre eux. La troisième, plus tardive, exige une décision collective post-immatriculation. Dans tous les cas, seule une reprise explicite est reconnue par les tribunaux. Une exécution volontaire du contrat par la société, sans décision formelle, ne suffit pas à valider la reprise.

En conclusion, contracter pour une société en formation nécessite une rigueur juridique absolue. La responsabilité personnelle des fondateurs est engagée tant que la société n’existe pas officiellement. La reprise des contrats n’est possible que dans le strict respect des procédures prévues, même si une évolution jurisprudentielle laisse entrevoir une souplesse future. Agir avec méthode reste la meilleure protection.


LEXTON AVOCATS accompagne FUNECAP GROUPE dans le cadre de la levée d’une dette obligataire senior de 2 Mds €

LEXTON AVOCATS est fier d’avoir accompagné à nouveau FUNECAP GROUPE dans le cadre de la mise en place d’un programme de refinancement et de financement de sa croissance auprès d’ICG, son partenaire depuis 2014, via la levée d’une dette obligataire senior de 2 Mds € (dont 600 M € destinés à financer la croissance).

Notre associé Bruno Boulanger et Laurent Thomas, sont intervenus tout au long des opérations aux côtés des équipes de FUNECAP GROUPE et, en collaboration avec les équipes des cabinets PROSKAUER ROSE LLP et MAYER BROWN.

FUNECAP GROUPE figure parmi les acteurs de tout premier plan sur le marché des services funéraires.

Félicitations à l’ensemble des équipes.


LEXTON AVOCATS accompagne SPARTES dans l'acquisition de FINECO EUROFINANCEMENT

LEXTON AVOCATS a eu le plaisir d'accompagner SPARTES dans le cadre de l’acquisition de FINECO EUROFINANCEMENT.

L’opération a été menée par notre associé Grégoire Wolff et Ilias Dhaou, en collaboration avec les équipes de SPARTES et leurs partenaires.

FINECO EUROFINANCEMENT est un "acteur de référence du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et du financement de l’innovation". "L’entreprise, au rayonnement national, (...) a développé un savoir-faire et une expertise uniques, qui lui ont valu de devenir, dès 2015, la première société référencée « Conseil en CIR-CII » par le Médiateur des Entreprises".

Cette nouvelle acquisition permet à SPARTES de consolider "sa présence en région lyonnaise, au plus près des écosystèmes industriels et académiques".

LEXTON AVOCATS est intervenu à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.

Félicitations à l’ensemble de l’équipe SPARTES (Vincent Lefevre, Guillaume Rodière, Mathieu Theuret, Hugues Coulomb et Mélisande Sauze) pour leur engagement et leur confiance ainsi qu’à l’ensemble des intervenants qui ont permis la réalisation de cette opération, notamment Elie Boccara et Emilie Bernier (MAMOU & BOCCARA) qui sont intervenus sur la Due Diligence fiscale, et Emmanuelle Leroy (EAL AVOCATS) qui est intervenue sur la Due Diligence sociale.


Société mère et cession d’une filiale déficitaire : quelle responsabilité ?

La cession d’une filiale en difficulté est un outil classique pour les groupes de sociétés souhaitant se recentrer sur leurs activités rentables. Mais lorsque le repreneur échoue rapidement et que la filiale est liquidée, une question revient systématiquement : la société mère peut-elle être tenue responsable ?

Une cession de titres, pas une garantie économique

Pour rappel, céder une filiale déficitaire revient juridiquement à transférer des titres sociaux. Dès lors, le repreneur devient seul responsable de la gestion et de l’avenir de l’entreprise acquise. Aucune obligation de vérifier la viabilité du projet de reprise ne pèse sur la société mère, en application du principe de liberté contractuelle. En d’autres termes, la maison mère n’est pas le garant implicite de la pérennité de la filiale.

Les deux limites majeures : faute de gestion et fraude

Ce principe connaît toutefois deux exceptions. La responsabilité de la société mère peut être engagée si elle a commis une faute de gestion avant la cession, par exemple en imposant une politique commerciale ruineuse, en opérant des transferts financiers abusifs ou en privant la filiale de ses moyens. La fraude constitue l’autre limite : une cession réalisée dans le seul but de se débarrasser artificiellement d’une filiale ou organisée avec un acquéreur notoirement défaillant peut être requalifiée et donner lieu à des sanctions.

Les salariés, acteurs secondaires mais pas exclus

En procédure collective, seul le mandataire judiciaire agit dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, les salariés conservent la possibilité d’engager une action individuelle s’ils prouvent un préjudice personnel distinct, comme la perte de leur emploi, et un lien direct avec une faute de la société mère. Si ce type de recours reste rare et difficile, il n’est pas totalement exclu, notamment en cas de comportements manifestement abusifs.

Ainsi, la société mère n’a pas à vérifier la solidité du repreneur. Néanmoins, la documentation rigoureuse du processus, la transparence dans le choix du cessionnaire et l’implication des instances représentatives du personnel demeurent essentielles pour prévenir les contentieux. L’équilibre est clair : liberté de céder une filiale déficitaire, mais vigilance accrue face aux risques de faute ou de fraude.


LEXTON AVOCATS accompagne FUNECAP GROUPE dans l’acquisition de AAA HEURTEVENT

LEXTON AVOCATS a accompagné FUNECAP GROUPE à l’occasion de l’acquisition de la société AAA HEURTEVENT.

La société, exploite 4 complexes funéraires sous l’enseigne « Pompes Funèbres Marbrerie Heurtevent », à Beauvais, Méru, Saint-Paul et Gournay-en-Bray, ainsi qu’un crématorium à Méru, dans les départements de l’Oise (60) et de Seine-Maritime (76).

Cette acquisition a permis à FUNECAP GROUPE de renforcer son implantation dans les Hauts-de-France et en Normandie.

LEXTON AVOCATS intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence à la réalisation de l’opération.