LEXTON AVOCATS conseille FUNECAP GROUPE pour l'acquisition des POMPES FUNEBRES CHRISTOPHE HUGUET
Lexton Avocats a accompagné FUNECAP GROUPE à l’occasion de l’acquisition des Pompes Funèbres Christophe HUGUET, implantées à Nivillac (56).
Cette opération a permis à FUNECAP GROUPE de poursuivre son implantation régionale dans l’ouest de la France.
Lexton Avocats est présent à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence à la réalisation de l’acquisition.
Comprendre l'apport en industrie pour votre entreprise
L'apport en industrie peut transformer la dynamique de votre entreprise sans nécessiter de fonds supplémentaires. Ce type d'apport, souvent méconnu, permet à un associé de contribuer par son savoir-faire ou ses compétences, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les sociétés qui cherchent à se développer sans augmenter leur capital social.
L'APPORT EN INDUSTRIE : UN LEVIER STRATEGIQUE
L'apport en industrie se distingue des apports en numéraire ou en nature par sa nature immatérielle. Il ne contribue pas au capital social, mais permet d'obtenir des parts sociales avec droits de vote et partage des bénéfices. Ce type d'apport est particulièrement avantageux pour les startups qui manquent de fonds mais nécessitent une expertise pour croître. En effet, il permet d'intégrer des compétences clés sans mobiliser de ressources financières immédiates, un atout non négligeable pour les jeunes entreprises en quête de croissance.
LES SOCIETES CONCERNEES ET LE ROLE DU COMMISSAIRE AUX APPORTS
L'apport en industrie est possible dans des structures telles que la SARL, SAS, SNC, SEP, SCA (pour les commandités), et SCS (pour les commandités). Cependant, il est important de noter que les parts sociales obtenues sont intransmissibles et incessibles, ce qui peut limiter la flexibilité financière des apporteurs. De plus, si l'apport dépasse 30 000 € ou représente plus de la moitié du capital social, l'intervention d'un commissaire aux apports est obligatoire. Ce dernier garantit une évaluation équitable des apports immatériels, assurant ainsi la transparence et l'équité entre les associés.
ENGAGEMENT ET EVALUATION DES APPORTS
Les apporteurs en industrie s'engagent à fournir le travail ou les compétences promis pendant toute la durée de la société, ce qui peut représenter un engagement à long terme contraignant. L'évaluation des apports peut se faire en comparant le coût d'acquisition des compétences sur le marché ou en considérant le temps et les risques économisés. Cette évaluation est cruciale pour déterminer la juste valeur des contributions immatérielles et garantir une répartition équitable des parts sociales.
En conclusion, l'apport en industrie offre une alternative intéressante pour les entreprises souhaitant intégrer des compétences sans apport financier direct. Toutefois, cet engagement nécessite une réflexion approfondie sur les implications à long terme pour les apporteurs.
LEXTON AVOCATS accompagne FUNECAP GROUPE pour l'acquisition du GROUPE ETABLISSEMENTS SANTILLY
Lexton Avocats a accompagné FUNECAP GROUPE à l’occasion de l’acquisition du GROUPE ETABLISSEMENTS SANTILLY.
Ce groupe est composé de plusieurs sociétés intervenant sous l’enseigne « Pompes Funèbres Santilly », à Paris, en Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et, dans l’Oise, dans différents secteurs du funéraire (dont 4 complexes funéraires, 6 agences et 1 funérarium).
Cette acquisition a permis à FUNECAP GROUPE de renforcer son implantation en Ile-de-France.
Lexton Avocats intervient à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence à la réalisation de l’opération.
Comprendre le transfert de propriété d'actions dans une SAS
Le transfert de propriété d'actions dans une Société par Actions Simplifiée (SAS) est un processus qui détermine l'acquisition de la qualité d'actionnaire par le cessionnaire. Selon la chambre commerciale de la Cour de cassation, ce transfert est effectif à la date où les actions cédées sont inscrites sur le compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société. Cette décision, rendue le 18 septembre 2024, souligne l'importance de l'inscription comptable dans le transfert de propriété.
L'importance de l'inscription comptable
Dans le cadre d'une SAS, le transfert de propriété des actions ne se concrétise pas simplement par la signature d'un contrat de vente. En effet, il est impératif que les actions soient inscrites sur le compte-titres de l'acheteur ou dans les registres de la société. Cette règle est dictée par les articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du Code de commerce. Un cas récent a illustré cette exigence : un cédant avait vendu 66 actions à deux époux, mais la Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d'appel de Pau, car l'inscription des actions n'avait pas été réalisée.
Les conséquences juridiques
La décision de la Cour de cassation met en lumière les conséquences juridiques d'une omission d'inscription. Même si les parties ont convenu du prix et de la chose, comme le précise l'article 1583 du Code civil, l'absence d'inscription empêche le transfert de propriété. Dans l'affaire mentionnée, bien que les statuts de la société aient été modifiés pour refléter la nouvelle répartition des actions, l'absence d'inscription a conduit à l'annulation de la décision de la cour d'appel. Cela démontre que l'inscription comptable est une étape incontournable pour devenir actionnaire.
Clarification et précisions
Il est essentiel pour les parties impliquées dans la cession d'actions de comprendre que la simple modification des statuts ou la convocation à des assemblées ne suffit pas pour acquérir la qualité d'actionnaire. La Cour de cassation a clairement indiqué que l'inscription sur les comptes-titres est une condition sine qua non. Cette précision renforce la nécessité pour les cessionnaires et les cédants de s'assurer que toutes les formalités comptables sont respectées pour éviter des litiges futurs.
En conclusion, le transfert de propriété d'actions dans une SAS repose sur une inscription comptable rigoureuse. Cette exigence légale, confirmée par la Cour de cassation, souligne l'importance de respecter les procédures établies pour garantir la sécurité juridique des transactions. Les parties doivent donc veiller à ce que toutes les étapes nécessaires soient suivies pour assurer un transfert de propriété effectif et sans ambiguïté.
Référence : Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.455
Société en formation la jurisprudence change de cap sur l’opposabilité des contrats
La conclusion de contrats par une société en formation a depuis longtemps nourri un lourd contentieux. En effet, la société en formation jouit d’un régime particulier dû à son absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), la privant ainsi de la personnalité morale.
Les personnes agissant pour le compte d’une société non immatriculée sont tenues des obligations découlant des actes conclus. Toutefois, une fois la société valablement immatriculée, celle-ci peut reprendre à son compte les obligations résultant desdits actes. La Cour de cassation avait historiquement instauré un formalisme strict (Cass com, 22 mai 2001, n°98-19.742), exigeant que les conventions soient passées « au nom » et « pour le compte » de la société en formation, sous peine de nullité en cas de formulation différente.
Pour exemple, dans un arrêt du 12 octobre 2022, la Haute juridiction a confirmé la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait annulé une promesse de vente conclue par une société en formation. L’acte ne mentionnait pas expressément l’intervention de son représentant, la promesse avait dès lors été considérée comme conclue par la société en formation, frappant ainsi l’acte de nullité (Cass, civ 3ème, 12 octobre 2022, n°21-19.999).
Dans la présente espèce, le litige portait sur une convention de sous location conclue avec une société en formation. À la suite de différends, son représentant avait engagé une action en nullité de la convention.
En cause d’appel, les juges du fond avaient refusé de frapper de nullité le contrat, estimant qu’étaient jointes au contrat de sous-location des annexes (actes constitutifs de la société, volonté de faire des locaux loués le siège social, ouverture d’un compte en banque…) démontrant la commune intention des parties de conclure le contrat de location au nom et pour le compte de la société en formation.
La Cour de cassation a validé cette analyse, considérant que l’intention des parties suffisait à caractériser la volonté de contracter dans l’intérêt de la société en formation.
Elle fait ainsi une première application d’un revirement de jurisprudence amorcé un an auparavant dans un arrêt du 29 novembre 2023. La Cour régulatrice y avait abandonné le formalisme rigide encadrant la reprise des actes, constatant qu’il permettait à certaines parties de se soustraire à leurs engagements en invoquant la nullité de l’acte litigieux. Par ailleurs, cette rigueur privait souvent les tiers cocontractants d’un débiteur (Cass com, du 29 novembre 2023, n°22-12.865).
Désormais, il n’est plus nécessaire que l’acte mentionne « au nom » et « pour le compte de » afin qu’il soit opposable à la société et aux personnes engagées dans l’acte. La volonté de contracter pour une société en formation peut désormais être déduite de la volonté des parties.
Cette application du revirement de jurisprudence opéré en 2023 permet de clarifier et d’assouplir le régime des actes passés par une société en formation tout en renforçant la sécurité juridique des potentiels créanciers.
Par conséquent, les parties devront veiller à ce que le contrat, tant dans sa rédaction que dans ses annexes, reflète clairement l’intention de contracter au nom de la société en formation. Il reste ainsi recommandé de suivre l’ancien formalisme imposé par la Cour de cassation en complétant le contrat par des documents attestant cette volonté.
En cas de litige, l’intention de contracter pour la société en formation relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui introduit un risque lié à l’aléa judiciaire.
Référence de l’arrêt : Cass. com. du 6 novembre 2024 n° 23-20.089 F-D, X c Sté Axelis +
Lexton Avocats classé "à Forte Notoriété" par Décideurs Magazine dans les opérations de Fusions & Acquisitions
Lexton Avocats est à nouveau classé parmi les cabinets d'avocats actifs dans les opérations de Fusions et Acquisitions.
Un grand merci à nos clients pour leur fidélité et leur confiance. Un grand bravo à nos équipes pour leur investissement et leur compétence.
La digitalisation des assemblées générales risques et opportunités
À l’ère de la communication et de la numérisation, les assemblées générales d’actionnaires / d’associés, ne font pas exception. Un nombre croissant de sociétés se départissent de la classique assemblée en présentiel. Désormais, de nombreuses assemblées se déroulent de manière dématérialisée. Bien que cette digitalisation de la vie sociale présente des aspects séduisants (gain de temps, plus forte mobilisation des actionnaires/associés…), la démocratisation de cette pratique soulève également des interrogations quant aux risques potentiels encourus par le format de ces réunions.
Afin de déterminer s’il s’agit d’une méthode qui vous profiterait, le cabinet Lexton Avocats vous en liste les principaux bénéfices et/ou inconvénients pour les SA et les SARL.
Dans quel cadre évoluent les assemblées générales dématérialisées ?
En matière de numérisation des assemblées générales, la réglementation reste relativement récente. Certaines formes sociales encadrent l’usage de cette méthode comme l’article L223-27 du Code de commerce pour les SARL ou l’article L225-103-1 du même Code pour les SA.
Pour ces formes sociales, le législateur a précisé les modalités de tenue d’une assemblée dématérialisée ; ainsi, les SARL (article R 223-20-1 du Code de commerce) et les SA (article R 225-61 du Code de commerce) devront mettre en place un site, permettant aux associés/actionnaires de voter tout en garantissant leur identification.
La loi confère également aux actionnaires des SA un droit d’opposition à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire exclusivement en visioconférence. Les actionnaires devront détenir au minimum 25% du capital social pour que cette action soit couronnée de succès.
Par principe, les statuts restent maîtres en la matière et peuvent interdire ou autoriser la tenue d’assemblées générales partiellement ou totalement dématérialisée. Ainsi, toutes les formes sociales devront rédiger ou modifier leurs statuts en conséquence.
Les avantages d’une assemblée dématérialisée
La digitalisation d’une assemblée générale présente des avantages à de nombreux égards, elle permet :
- Un gain de temps (plus de rapidité dans l’organisation) ;
- Un gain financier (notamment pas besoin de disposer d’une salle pour la réunion…) ;
- Une plus grande mobilisation des associés/actionnaires (les plus éloignés géographiquement peuvent ainsi participer plus aisément à la vie sociale) ;
- Un taux de vote accru ;
- Une prise en compte d’une dimension écologique.
Les assemblées générales digitales permettent donc une amélioration de la participation des actionnaires/associé, en réunissant ceux éloignés géographiquement et en permettant la présence d’un plus grand nombre de votants, renforçant ainsi la légitimité des votes de l’assemblée. Il est en effet fréquent que des décisions d’assemblée générale soient prises par un petit groupe d’associés présents, ce phénomène est ainsi limité grâce à une dématérialisation des assemblées générales.
Les inconvénients d’une assemblée dématérialisée
Ce mode de réunion peut néanmoins présenter quelques inconvénients liés à l’identification des votants et aux problèmes techniques qui peuvent surgir lors des réunions.
Dans ces conditions, il est impératif, d’une part, de garantir l’identification des associés/actionnaires présents lors du vote (à noter que la visioconférence permet d’identifier clairement les membres présents). D’autre part, les assemblées générales sont souvent sujettes à des problèmes techniques (qu’il convient de consigner dans le procès-verbal d’assemblée générale) et, par conséquent, à des risques de contestation. Ainsi, il faudra également veiller à la cybersécurité de ce type d’assemblée, où se jouent souvent des prises de décisions importantes et stratégiques pouvant attirer l’attention de cybercriminels.
À noter que de nombreux associés cherchent à remettre en cause la validité de la tenue des assemblées dématérialisées en utilisant ce biais.
À titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer en la matière : en l’espèce, un actionnaire se prévalait du manque d’information sur la visioconférence, la Cour rejettera néanmoins ces prétentions estimant que l’actionnaire ne démontrait pas qu’il n’aurait pas pu se connecter (CA Paris,16 févr. 2023, n° 22/04899).
Il conviendra donc d’être vigilant lors de la rédaction des convocations en prenant soin de détailler les modalités de connexion électronique afin d’éviter toute action qui serait susceptible d’entraîner l’annulation des décisions prises par l’assemblée.
LEXTON AVOCATS accompagne SPARTES dans l'acquisition de NERIUM
LEXTON Avocats a accompagné SPARTES dans le cadre de l’acquisition de NERIUM.
L’opération a été menée par notre associé Grégoire Wolff et Ilias Dhaou, en collaboration avec les équipes de Spartes et leurs partenaires.
Avec une approche combinant immobilier, juridique, finance et négociation, NERIUM s’est imposé comme un acteur incontournable dans son domaine, en aidant les entreprises à maîtriser leurs coûts et à adapter leurs politiques immobilières.
Cette nouvelle acquisition permet à Spartes de renforcer son offre de conseil dans l’optimisation des performances RH et Finance des entreprises.
LEXTON Avocats est intervenu à tous les stades de l’opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l’opération.
Lexton Avocats vous souhaite une belle et heureuse année 2025
Toute l'équipe de Lexton Avocats vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2025 soir remplie de succès et de belles opportunités pour vous tous.
L’intelligence artificielle dans les contrats : quelles implications juridiques pour les entreprises ?
L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) transforme progressivement les pratiques contractuelles au sein des entreprises, au travers notamment d’outils d’automatisation, d’optimisation des clauses ou encore de contrats intelligents, suscitant autant d’opportunités que de questionnements juridiques.
L’IA comme outil contractuel : vers des contrats intelligents
À ce jour, l’IA intervient principalement dans deux dimensions du processus contractuel : la rédaction automatisée des contrats et leur exécution via des contrats intelligents (cf « smart contracts »).
Dans le cadre de la rédaction assistée, l’IA va permettre de générer des clauses contractuelles standardisées ou adaptées à des situations spécifiques, en s’appuyant sur des bases de données préexistantes.
Par cette automatisation, l’entreprise augmente la rapidité du processus, mais des interrogations sur la fiabilité juridique et la responsabilité en cas d’erreur peuvent être soulevées.
Les smart contracts, basés sur la technologie blockchain, fonctionnent via des algorithmes autoexécutants, puisque dès lors qu’une condition prévue au contrat est remplie, l’IA procède automatiquement à l’exécution des obligations.
Ici ce sont plutôt des questions relatives à l’interprétation des termes, notamment en cas d’imprévu ou de force majeure, qui peuvent être en jeu.
Quid de la responsabilité juridique
Une utilisation accrue de l’IA dans la conclusion et l’exécution des contrats entraîne un défi majeur, celui de l’imputabilité des erreurs ou dysfonctionnements.
Aujourd’hui, concernant la responsabilité du développeur de l’IA, la question de savoir si l’entreprise peut se retourner contre le fournisseur de l’IA en cas d’erreur dans une clause rédigée automatiquement reste en suspens, car complexe, en ce qu’elle impose d’analyser les termes du contrat de service liant l’entreprise à son prestataire technologique.
Quant à la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, en l’absence d’encadrement juridique précis, l’entreprise qui utilise l’IA pour automatiser des étapes contractuelles pourrait être tenue responsable si elle ne vérifie pas les résultats proposés par l’outil.
Ainsi, pour limiter les risques, il lui est donc essentiel de prévoir des clauses de responsabilité précises dans les contrats d’utilisation des systèmes d’IA.
Les limites juridiques des contrats automatisés : un cadre à préciser
Le déploiement des technologies d’IA dans les contrats se heurte à deux principales contraintes légales et éthiques.
D’une part, l’interprétation des clauses, puisque le droit impose souvent une interprétation humaine du contrat, fondée sur la volonté des parties, et l’IA, en automatisant des clauses, ne permet pas toujours de restituer cette intention, ce qui peut poser problème en cas de litige.
D’autre part, le respect des règles en matière de consentement, lequel, en vertu du droit positif, doit être libre et éclairé, ce qui suppose que les parties comprennent pleinement les conséquences de leurs engagements. Or, l’utilisation d’une technologie opaque peut nuire à cette transparence.
Sans oublier que dans le cadre de l’IA, le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) impose une vigilance particulière lorsque les données personnelles interviennent dans la rédaction ou l’exécution du contrat. La responsabilité des entreprises est engagée en cas de manquement.
Perspectives pour les entreprises : anticiper les risques
Pour tirer pleinement profit de l’IA dans les contrats, les entreprises doivent adopter une démarche proactive qui passe principalement par l’encadrement des usages internes, avec la mise en place d’une politique claire d’utilisation des outils d’IA pour réduire les risques juridiques.
La formation des parties prenantes est également au cœur de cet enjeux, puisque la connaissance des limites et des potentialités de l’IA sont des compétences clés.
Enfin, il est indispensable pour l’entreprise qui souhaite avoir recours à l’IA de prévoir des audits de conformité, qui permettront de contrôler régulièrement les processus contractuels assistés par IA, afin de s’assurer du respect des normes légales.