Créer une société suppose souvent d’agir avant même qu’elle n’existe légalement. Pour ouvrir un compte bancaire ou signer un bail commercial, les fondateurs se retrouvent à contracter au nom d’une société encore « en formation ». Cette pratique soulève une question cruciale : qui est responsable des engagements pris avant l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ? Un éclairage s’impose, d’autant plus que la jurisprudence évolue sur ce point sensible.

Avant son immatriculation, une société ne possède pas la personnalité juridique

Par conséquent, elle ne peut conclure aucun contrat. Pourtant, les fondateurs doivent souvent engager des démarches anticipées indispensables au lancement de l’activité. Dans ce cas, ils agissent en leur nom propre, même s’ils précisent agir pour le compte de la société en formation. Ce montage n’est pas sans risques. Pour les sociétés commerciales, la responsabilité des signataires est solidaire et illimitée ; pour les sociétés civiles, elle est conjointe. Autrement dit, chaque signataire supporte les conséquences juridiques et financières selon la nature de la société et sa participation effective à l’acte.

Pour qu’un contrat puisse être repris par la société après son immatriculation, il doit avoir été conclu en son nom et selon des formes précises. Le contrat doit notamment mentionner clairement qu’il a été signé « au nom et pour le compte de la société X en formation ». Toutefois, une évolution récente de la jurisprudence admet que les juges prennent désormais en compte l’ensemble des circonstances entourant la signature du contrat, même en l’absence de cette mention formelle. Cette ouverture pourrait faciliter la reprise, mais elle ne remplace pas les procédures prévues par les textes.

Trois procédures permettent la reprise légale des contrats

La première consiste à annexer les actes aux statuts lors de la création. La seconde repose sur un mandat donné expressément par les associés fondateurs à l’un d’entre eux. La troisième, plus tardive, exige une décision collective post-immatriculation. Dans tous les cas, seule une reprise explicite est reconnue par les tribunaux. Une exécution volontaire du contrat par la société, sans décision formelle, ne suffit pas à valider la reprise.

En conclusion, contracter pour une société en formation nécessite une rigueur juridique absolue. La responsabilité personnelle des fondateurs est engagée tant que la société n’existe pas officiellement. La reprise des contrats n’est possible que dans le strict respect des procédures prévues, même si une évolution jurisprudentielle laisse entrevoir une souplesse future. Agir avec méthode reste la meilleure protection.