Par Laurent Mathély
Le montant du chiffre d’affaires, revêt, d’un point de vue fiscal, une grande importance pour l’entreprise, qu’il s’agisse notamment de la question des taux d’I.S. applicables, d’éventuelles contributions additionnelles ou encore de l’accès à certains régimes fiscaux particuliers.
Ainsi, la question de savoir ce qu’il faut entendre par chiffre d’affaires s’est toujours posée, en particulier pour le traitement des plus-values de cession d’immobilisations. Celles-ci peuvent, selon les cas, êtres intégrées dans le chiffre d’affaires, si elles sont considérées comme entrant dans le cadre de l’activité professionnelle normale et courante de l’entreprise, ou constituer des produits exceptionnels exclus du chiffre d’affaires dans le cas contraire. Les solutions jurisprudentielles varient selon le contexte, l’activité exercée ou le type d’imposition. Une décision récente du Conseil d’Etat (C.E. du 10 Juillet 2019, n°412968) vient éclairer le débat et faire émerger la notion de modèle économique de l’entreprise.
Le cas étudié concernait la contribution exceptionnelle de l’article 235 ter ZAA du C.G.I. applicable jusqu’au 30 décembre 2016, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, mais la solution retenue est susceptible de s’appliquer à d’autres dispositions liées au montant du chiffre d’affaires, les conclusions dans cette affaire allant dans ce sens.
Il s’agissait du cas d’une société dont l’activité consistait à gérer et administrer des immeubles, et qui percevait à ce titres des revenus provenant des locations, mais qui avait également réalisé de manière récurrente d’importantes plus-values de cessions sur certains immeubles, le montant de ces cessions étant certaines années très supérieur au montant des revenus tirés de la location. Ainsi, la Cour Administrative d’Appel de Versailles, avait considéré que le caractère récurrent des cessions, leur importance et leur nombre, suffisaient à conclure à l’inclusion des plus-values dans le chiffre d’affaires.
La Haute Assemblée a jugé qu’en ne retenant que des critères quantitatifs d’importance et de nombre, sans rechercher si les cessions s’inscrivaient dans le modèle économique de l’entreprise, la Cour avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur le point de savoir ce qu’il en était dans cette affaire, et si la cession d’immeubles s’intégrait ou non dans le modèle économique, l’affaire étant renvoyée devant la Cour. Il permet toutefois de poser les principes suivants :
–Le seuil s’apprécie par rapport aux recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre de l’activité professionnelle normale,
–Mais pour apprécier si des plus-values de cessions d’immeubles sont à retenir dans le chiffre d’affaires, il convient de rechercher si les cessions s’inscrivent dans le modèle économique de l’entreprise.
Cette notion renvoie au caractère économiquement habituel des cessions, à leur intégration dans le « plan d’affaires » de l’entreprise, et à la question de savoir si les cessions constituent des modalités courantes de poursuite du profit.
C’est donc une question particulièrement complexe.
On retiendra que les plus-values de cession d’immobilisations sont par principe des produits exceptionnels, et dans des cas très particuliers seulement, si la cession s’intègre dans le modèle économique, un produit courant compris dans le chiffre d’affaires.
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