Par Laurent Mathély

La Loi de finances pour 2020 vient d’apporter une mesure de simplification significative en matière de fusions, quand la société absorbée dispose de déficits fiscaux antérieurs reportables.

Dans la législation applicable avant le 1er Janvier 2020, ces déficits ne pouvaient être reportés sur les bénéfices de la société bénéficiaire des apports, en cas de fusion ou d’opérations assimilées bénéficiant du régime de faveur, que si un agrément préalable était délivré par l’administration fiscale. Cet agrément était dans la plupart des cas « de droit », mais encore fallait-il le demander, ce que certaines sociétés s’abstenaient de faire, notamment pour des reports quantitativement non significatifs.

Dans un objectif de simplification, la loi prévoit désormais, en cas de fusion, le transfert des déficits antérieurs, par un dispositif de plein droit, avec dispense d’agrément. Le dispositif concerne les déficits antérieurs ainsi que les charges financières nettes en report et la capacité de déduction inemployée, le cas échéant.

Les opérations visées par la nouvelle dispense d’agrément se limitent aux seules opérations de fusion placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du Code général des impôts, et donc à l’exclusion des opérations de scission ou d’apports partiels d’actifs d’une ou plusieurs branches d’activités.

Toutefois ce transfert de plein droit est strictement encadré par l’obligation de respect de trois conditions cumulatives :

  • Condition sur le montant : le montant total des sommes dont le transfert est envisagé est limité à 200.000 €.
  • Condition relative à l’activité à l’origine des sommes dont le transfert est envisagé : Il doit s’agir d’une activité ne provenant pas de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier. Cette condition était d’ailleurs déjà exigée pour l’obtention de l’agrément préalable.
  • Condition tenant à l’absence de cession ou de cessation d’activité dans la société absorbée : Pendant toute la période au cours de laquelle les déficits ont été constatés, la société absorbée ne doit pas avoir cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement. Cette condition existait déjà dans les conditions d’obtention de l’agrément préalable, mais en des termes un peu différents, à savoir l’obligation que l’activité à l’origine des déficits n’ait pas subi de changements significatifs pendant la période de constatation des déficits.

Il est à noter que le dispositif de transfert sur agrément est maintenu pour les opérations qui ne seraient pas éligibles à la simplification (scissions, apports partiels d’actif, montants supérieurs à 200.000 €). Cette simplification qui allège les obligations administratives se traduit en pratique par un contrôle à postériori des opérations, à la place d’un contrôle préalable.

A noter enfin que le dispositif nouveau est désormais susceptible de s’appliquer en cas d’absorption de la société mère d’un groupe intégré pour la fraction de son déficit d’ensemble n’ayant pu être imputée.