La cession portant sur le contrôle d’une société implique généralement que le cédant garantisse l’actif et le passif de la société cédée au cessionnaire. Cette garantie permet de protéger le cessionnaire d’une éventuelle augmentation de passif ou d’une diminution de l’actif apparaissant postérieurement à la cession, mais dont l’origine serait antérieure à celle-ci.

En matière commerciale, l’exécution de cette garantie est présumée solidaire entre les cédants. Or, cette présomption de solidarité peut avoir des effets dévastateurs, particulièrement pour un associé minoritaire, ainsi que l’a récemment réaffirmé la Cour de cassation.

Les associés d’une société ont cédé l’intégralité de leurs parts moyennant un prix de 380 000 €, pour lequel le cessionnaire a payé un acompte de 300 000 €.

Une clause du contrat de cession prévoyait que le prix défini sur la base du bilan au 29 février 2016 pouvait faire l’objet d’une variation à la baisse en fonction de la situation comptable intermédiaire de la société arrêtée au 31 décembre 2016.

L’établissement de la situation comptable ayant fait apparaître des capitaux propres négatifs à concurrence de 963 999 €, le cessionnaire a soumis aux cédants un projet de prix définitif à hauteur de 1 €, en sollicitant le remboursement de la somme de 299 999 €.

Le tribunal de première instance et la Cour d’appel font droit à ces prétentions en condamnant solidairement les associés à payer la somme symbolique au cessionnaire, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2017 jusqu’au parfait paiement.

Des associés minoritaires, ayant cédé chacun une seule action, se sont pourvus en cassation pour contester la solidarité à la dette des associés concernant la restitution du prix des actions.

Ils invoquaient l’impossibilité de présumer la solidarité en l’absence d’une disposition légale ou d’une stipulation contractuelle au sein de l’acte de cession de sorte que la garantie conventionnelle consentie à l’occasion d’une cession de contrôle ne devait pas emporter solidarité passive entre les cédants.

De plus, ils soutenaient que l’absence d’effet sur le contrôle de la société de la cession des parts minoritaires était de nature à écarter toute présomption de solidarité passive des associés minoritaires avec les autres cédants.

Malgré les arguments des demandeurs, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme le raisonnement des juges du fond. À cet effet, elle rappelle, en premier lieu, que les conventions emportant cession de contrôle d’une société commerciale constituent un acte de commerce, même si elles ne sont pas conclues entre commerçants.

De ce constat, il résulte que l’acte de commerce emporte solidarité des vendeurs dans l’exécution de leurs obligations, notamment l’obligation de restitution résultant de la clause de prix, faute d’insertion d’une clause écartant expressément la solidarité.

En dernier lieu, la Haute juridiction précise que le transfert de contrôle ne s’apprécie qu’au regard du cessionnaire. Aussi, le fait que les associés minoritaires n’aient pas cédé des parts emportant contrôle de la société ne remet pas en cause la solidarité passive entre les associés.

Référence de l’arrêt : Cass. com. du 30 août 2023, n° 22-10.466.