Par Laurent Mathély, Avocat fiscaliste Of Counsel

La question de la valorisation des apports, en particulier des apports de titres, est sans doute un point sensible, mais traditionnellement, d’un point de vue fiscal, et en principe, de telles opérations restaient sans incidence sur le résultat fiscal imposable.

Toutefois, le Conseil d’Etat avait  encore récemment, et par un arrêt de plénière, (CE, 9 mai 2018, n°387071, Cérès), apporté une solution de principe, tendant à considérer qu’une opération d’apport de titres à une société à une valeur minorée pouvait dissimuler en fait une libéralité imposable au niveau de la société bénéficiaire de l’apport, à hauteur de la différence entre la valeur d’inscription à l’actif des titres reçus et leur valeur réelle. La libéralité  était établie  dans cette affaire du fait d’une intention délibérée de minoration, et d’un écart significatif entre la valeur d’apport et la valeur vénale des titres. Le Conseil d’Etat se réfère notamment à l’article 38 quinquiès de l’annexe III au C.G.I. qui prévoit que les immobilisations acquises à titre gratuit sont inscrites au bilan pour leur valeur vénale.

Sans s’écarter de cette position de principe, la Haute assemblée  vient juste d’y apporter une précision notable, et relative à la nécessaire prise en compte du contexte de l’opération pour apprécier l’existence d’une telle libéralité ( CE du 21 octobre 2020n n° 434512,  société nouvelle Cap Management).

Aux termes de cette décision, cassant pour la deuxième fois une décision de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, et jugeant finalement l’affaire au fond,  on peut retenir que :

  • Pour conclure à l’existence d’un écart significatif  entre la rémunération de l’apport et la valeur vénale des titres, il faut examiner le contexte de l’opération, lié notamment au départ souhaité d’un associé avec lequel les relations étaient conflictuelles, et son incidence éventuelle sur l’évaluation, et qu’ainsi la société bénéficiaire peut justifier de l’absence de libéralité,
  • L’existence de relations d’intérêts entre la société et son dirigeant  laissait présumer d’une intention de libéralité, mais  cette présomption peut être combattue dans un contexte de restructuration de nature à justifier d’une contrepartie à l’écart constaté,
  • Au cas particulier, ni l’administration fiscale, ni la Cour,  n’avaient pris en considération l’incidence du contexte de l’opération sur la valeur des titres,  à savoir le fait  que la société avait  majoré  le prix payé à l’un des associés pour que celui-ci quitte  rapidement le capital des sociétés du groupe, et sa gouvernance, et qu’un autre associé  ait minoré la valeur d’apport  de ses titres afin de se conformer aux  souhaits de deux nouveaux associés d’apporter chacun en numéraire une somme correspondante.
  • Cette solution pragmatique admet que la valorisation pratiquée  permet à la société de stabiliser son actionnariat et sa gouvernance , d’assurer son développement fragilisé par un conflit entre associés,  et de permettre à l’apporteur de se maintenir à la direction du groupe.

Cette décision favorable et tenant compte du contexte particulier des opérations de restructuration est donc particulièrement bienvenue.