Par Laurent Mathély
L’absence d’opérations imposables, et donc l’absence d’utilisation de biens ou services dans la cadre de telles opérations, est un motif récurrent de rappels de TVA déductible de la part de l’administration fiscale qui remet en cause la qualité d’assujetti.
Une toute récente décision de la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon du 3 Avril 2020, n° 18LY03511), annulant un jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, vient apporter des précisions favorables, allant dans le sens d’une non remise en cause de cette qualité d’assujetti et des déductions opérées, même si l’activité prévue n’a pas été réalisée effectivement en raison de circonstances particulières.
La Cour vient opportunément nous rappeler que les dispositions du Code général des impôts, particulièrement celles de l’article 256 A sur la notion d’assujetti à la TVA, interprétées à la lumière de celles de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, prévoient que le droit à déduction exercé reste acquis, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
Il s’agit certes d’une décision de pur fait , tenant compte de la situation particulière de la requérante et qui n’apporte pas de novations de principe en matière de droits à déduction, mais elle n’en est pas moins particulièrement intéressante.
Pour retenir la qualité d’assujetti, la Cour a notamment relevé la qualification professionnelle, la sollicitation d’autorisations d’urbanisme pour construire, la réalisation des bâtiments, et les démarches accomplies mobilisant des moyens analogues à ceux d’un professionnel. Elle a en revanche écarté le fait que la requérante était salariée à temps plein dans une société tierce durant la même période, comme sans incidence sur l’appréciation à porter sur l’exercice d’une activité économique. On retiendra donc particulièrement l’intention de réaliser des opérations taxables, la mise en œuvre de moyens pour le faire, et l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.
Cette décision nous semble tout à fait d’actualité en illustrant l’absence d’opérations en raison de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable.