Fusions et transferts de déficit : Une simplification bienvenue
Par Laurent Mathély
La Loi de finances pour 2020 vient d’apporter une mesure de simplification significative en matière de fusions, quand la société absorbée dispose de déficits fiscaux antérieurs reportables.
Dans la législation applicable avant le 1er Janvier 2020, ces déficits ne pouvaient être reportés sur les bénéfices de la société bénéficiaire des apports, en cas de fusion ou d’opérations assimilées bénéficiant du régime de faveur, que si un agrément préalable était délivré par l’administration fiscale. Cet agrément était dans la plupart des cas « de droit », mais encore fallait-il le demander, ce que certaines sociétés s’abstenaient de faire, notamment pour des reports quantitativement non significatifs.
Dans un objectif de simplification, la loi prévoit désormais, en cas de fusion, le transfert des déficits antérieurs, par un dispositif de plein droit, avec dispense d’agrément. Le dispositif concerne les déficits antérieurs ainsi que les charges financières nettes en report et la capacité de déduction inemployée, le cas échéant.
Les opérations visées par la nouvelle dispense d’agrément se limitent aux seules opérations de fusion placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du Code général des impôts, et donc à l’exclusion des opérations de scission ou d’apports partiels d’actifs d’une ou plusieurs branches d’activités.
Toutefois ce transfert de plein droit est strictement encadré par l’obligation de respect de trois conditions cumulatives :
- Condition sur le montant : le montant total des sommes dont le transfert est envisagé est limité à 200.000 €.
- Condition relative à l’activité à l’origine des sommes dont le transfert est envisagé : Il doit s’agir d’une activité ne provenant pas de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier. Cette condition était d’ailleurs déjà exigée pour l’obtention de l’agrément préalable.
- Condition tenant à l’absence de cession ou de cessation d’activité dans la société absorbée : Pendant toute la période au cours de laquelle les déficits ont été constatés, la société absorbée ne doit pas avoir cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement. Cette condition existait déjà dans les conditions d’obtention de l’agrément préalable, mais en des termes un peu différents, à savoir l’obligation que l’activité à l’origine des déficits n’ait pas subi de changements significatifs pendant la période de constatation des déficits.
Il est à noter que le dispositif de transfert sur agrément est maintenu pour les opérations qui ne seraient pas éligibles à la simplification (scissions, apports partiels d’actif, montants supérieurs à 200.000 €). Cette simplification qui allège les obligations administratives se traduit en pratique par un contrôle à postériori des opérations, à la place d’un contrôle préalable.
A noter enfin que le dispositif nouveau est désormais susceptible de s’appliquer en cas d’absorption de la société mère d’un groupe intégré pour la fraction de son déficit d’ensemble n’ayant pu être imputée.
Lexton accompagne FUNECAP dans la poursuite de son maillage régional avec l'acquisition des sociétés Eloma et Eloma Ouest
Lexton accompagne FUNECAP pour l'acquisition des sociétés Eloma-Pompes Funèbres et Marbrerie Yvelinoises et Eloma Ouest. La première est implantée dans le département des Yvelines, et la seconde dans le département de l'Eure.
Lexton intervient à tous les stades de l'opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l'opération.
Lexton accompagne FUNECAP dans la poursuite de son développement au cours du quatrième trimestre 2019
Au cours de ce trimestre, Lexton accompagne FUNECAP pour 7 opérations de croissance externe dans le cadre du renforcement de son implantation dans les régions :
- Ile-de-France : ETABLISSEMENTS SCHNERF (Paris) / ASSISTANCE FUNERAIRE DE PARIS (Hauts de Seine).
- Ouest : GROUPE BIDET (Pays de Loire) / AZUR FUNELYS (Morbihan).
- Sud-Ouest : POMPES FUNEBRES DACQUOISES (Landes).
- Sud-Est : POMPES FUNEBRES TARASCONNAISES (Bouches-du-Rhône) / POMPES FUNEBRES SALAZARD (Gard / Hérault)
Lexton conseille et accompagne FUNECAP à tous les stades de l’opération, des Due Diligence juridiques à la réalisation des acquisitions.
Lexton poursuit l'accompagnement de FUNECAP dans son développement en région Est
Lexton accompagne FUNECAP pour l'acquisition de la société Les Fils de Robert Sautier. La société, spécialisée dans le secteur du funéraire est implantée dans le département de l'Aisne.
Lexton intervient à tous les stades de l'opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l'opération.
Lexton accompagne FUNECAP en région Est pour l'acquisition du Groupe Hilairet
Lexton accompagne FUNECAP pour l'acquisition des 9 sociétés composant le Groupe Hilairet. Le Groupe, spécialisé dans le secteur du funéraire est implanté en Meurthe et Moselle.
Lexton intervient à tous les stades de l'opération, de la Due Diligence juridique à la réalisation de l'opération.
Lexton à nouveau classé cabinet à « Forte Notoriété » par Décideurs Magazine (M&A)
Lexton figure dans le classement des meilleurs cabinets d’avocats en France pour les opérations de Fusions & Acquisitions (Opérations jusqu’à 75 M€) dans la catégorie « Forte Notoriété ».
Il s’agit de la deuxième distinction de Lexton en 2019, après avoir été classé cabinet à « Forte Notoriété » pour les opérations LBO lower mid & small-cap par le même magazine.

Fiscalité : La question des plus-values et du chiffre d’affaires
Par Laurent Mathély
Le montant du chiffre d’affaires, revêt, d’un point de vue fiscal, une grande importance pour l’entreprise, qu’il s’agisse notamment de la question des taux d’I.S. applicables, d’éventuelles contributions additionnelles ou encore de l’accès à certains régimes fiscaux particuliers.
Ainsi, la question de savoir ce qu’il faut entendre par chiffre d’affaires s’est toujours posée, en particulier pour le traitement des plus-values de cession d’immobilisations. Celles-ci peuvent, selon les cas, êtres intégrées dans le chiffre d’affaires, si elles sont considérées comme entrant dans le cadre de l’activité professionnelle normale et courante de l’entreprise, ou constituer des produits exceptionnels exclus du chiffre d’affaires dans le cas contraire. Les solutions jurisprudentielles varient selon le contexte, l’activité exercée ou le type d’imposition. Une décision récente du Conseil d’Etat (C.E. du 10 Juillet 2019, n°412968) vient éclairer le débat et faire émerger la notion de modèle économique de l’entreprise.
Le cas étudié concernait la contribution exceptionnelle de l’article 235 ter ZAA du C.G.I. applicable jusqu’au 30 décembre 2016, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, mais la solution retenue est susceptible de s’appliquer à d’autres dispositions liées au montant du chiffre d’affaires, les conclusions dans cette affaire allant dans ce sens.
Il s’agissait du cas d’une société dont l’activité consistait à gérer et administrer des immeubles, et qui percevait à ce titres des revenus provenant des locations, mais qui avait également réalisé de manière récurrente d’importantes plus-values de cessions sur certains immeubles, le montant de ces cessions étant certaines années très supérieur au montant des revenus tirés de la location. Ainsi, la Cour Administrative d’Appel de Versailles, avait considéré que le caractère récurrent des cessions, leur importance et leur nombre, suffisaient à conclure à l’inclusion des plus-values dans le chiffre d’affaires.
La Haute Assemblée a jugé qu’en ne retenant que des critères quantitatifs d’importance et de nombre, sans rechercher si les cessions s’inscrivaient dans le modèle économique de l’entreprise, la Cour avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’Etat ne se prononce pas sur le point de savoir ce qu’il en était dans cette affaire, et si la cession d’immeubles s’intégrait ou non dans le modèle économique, l’affaire étant renvoyée devant la Cour. Il permet toutefois de poser les principes suivants :
-Le seuil s’apprécie par rapport aux recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées dans le cadre de l’activité professionnelle normale,
-Mais pour apprécier si des plus-values de cessions d’immeubles sont à retenir dans le chiffre d’affaires, il convient de rechercher si les cessions s’inscrivent dans le modèle économique de l’entreprise.
Cette notion renvoie au caractère économiquement habituel des cessions, à leur intégration dans le « plan d’affaires » de l’entreprise, et à la question de savoir si les cessions constituent des modalités courantes de poursuite du profit.
C’est donc une question particulièrement complexe.
On retiendra que les plus-values de cession d’immobilisations sont par principe des produits exceptionnels, et dans des cas très particuliers seulement, si la cession s’intègre dans le modèle économique, un produit courant compris dans le chiffre d’affaires.
Lexton accompagne B & Capital dans le cadre d’un LBO du Groupe Steliau
Lexton a réalisé la Due Diligence juridique, fiscale et sociale du groupe Steliau, distributeur de composants électroniques spécialisé né du rapprochement, en 2018, d’Astone Technology et de Silfox, dans le cadre de la recomposition de son capital avec l’arrivée de B & Capital qui succède à Isatis Capital et Siparex Intermerzzo.
Le groupe, qui a quadruplé son chiffre d’affaires et triplé son EBITDA depuis 2016, devrait dépasser les 40 M€ de chiffre d’affaires cette année et ambitionne désormais d’atteindre les 100 M€ de ventes annuelles. La présence de B & Capital, sous la direction de Bertrand Tissot, associé, devrait permettre au groupe d’accélérer sa croissance organique et externe, tant en France qu’à l’international, et de diversifier son offre
Réalisation par Lexton d'une Vendor Due Diligence d'un grand groupe du secteur agroalimentaire
Lexton a réalisé les Vendor Due Diligence juridique, sociale et fiscale liées à la restructuration capitalistique d’un groupe industriel français présent dans le secteur agroalimentaire.
Par cette opération, le Groupe entend accélérer son développement en France et à l’international, avec l’aide de ses partenaires financiers historiques.
Lexton accompagne les managers de FILAB dans le MBO mené par UI GESTION
Lexton accompagne Jérôme Goux (Président), Benoît Persin (directeur commercial) et Thomas Rousseau (directeur R&D), managers du Groupe FILAB, dans le cadre du MBO mené par UI GESTION et MACSF, à l’occasion de la reprise du Groupe.
Créé en 1979, FILAB est un laboratoire spécialisé dans les analyses chimiques, organiques et minérales, qui avait été repris par Cyril Hug et Anne Kermarrec en 2006, qui ont cédé l’intégralité du capital du Groupe. Implanté à Dijon et employant 37 collaborateurs, le laboratoire réalise des analyses chimiques pour des industriels de la santé, de l’énergie ou de la métallurgie. Son activité de certification et conformité de la composition des matériaux ou produits est aussi enrichie sur une offre à forte valeur ajoutée d’externalisation de la R & D qui l’amène à déposer des brevets. FILAB a ainsi généré 6 M€ de chiffre d’affaires en 2018 et espère doubler de taille durant l’horizon d’investissement d’UI Gestion.