Par Laurent Mathély
Le tout récent projet de Loi de finances pour 2021 (art. 45[1]) prévoit enfin la mise en place du régime de groupe en matière de TVA, figurant dans la Directive Communautaire depuis 2006 [2], et déjà appliqué par de nombreux Etats membres.
Le texte transpose donc simplement les termes de la Directive, en instituant la notion d’ « assujetti unique », et donc seul redevable de la Taxe pour l’ensemble du « groupe » ainsi constitué, les entités membres perdant ainsi leur qualité d’assujetti.
Il pourrait comprendre, conformément à la Directive, les personnes (i) assujetties qui ont en France (x) le siège de leur activité économique, (y) un établissement stable ou, à défaut, (z) leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et (ii) qui sont indépendantes d’un point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.
Le régime serait naturellement optionnel, comme pour l’intégration fiscale en matière d’impôt sur les sociétés, avec dès lors une libre détermination du périmètre. Celui-ci pourra donc être différent du périmètre d’intégration, tant par choix, qu’en raison de la définition différente de l’éligibilité au régime. En particulier, le lien financier pourra être caractérisé par une détention directe ou indirecte d’au moins 50 % du capital ou des droits de vote
L’option sera formulée par l’assujetti unique, librement désigné, les entités membres devant, comme en matière d’intégration, donner leur accord pour le régime.
Le nouveau dispositif, contrairement à ce qui avait pu être annoncé précédemment, n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2022 pour permettre l’exercice de l’option avant le 31 octobre 2022, et pour une application effective au 1er janvier 2023.
Ce délai donne donc tout le temps aux groupes concernés pour identifier et quantifier les flux, et optimiser leur périmètre.
En cas d’option, le groupe serait constituée pour une «période obligatoire » minimum de trois années civiles.
En pratique, la compensation des situations créditrices et débitrices offrira un avantage significatif en matière de trésorerie et permettra de limiter les demandes de remboursement de crédits, en particulier à l’international.
Par ailleurs, les entités membres perdant entre elles la qualité d’assujetti, les opérations réalisées entre les membres seraient neutralisées (flux internes), ce qui éviterait des déperditions en matière de TVA déductible, particulièrement dans les secteurs bancaires ou financiers.
Enfin, pour la détermination des droits à déduction de l’assujetti unique, chaque membre est considéré comme un « secteur d’activité » du groupe. Par conséquent, le principe de l’affectation s’appliquera en priorité conformément à l’article 271 du code général des impôts (CGI).
Il est à noter qu’il a été prévu que des modalités particulières de contrôle soient instituées en cas d’option pour le régime. À l’instar des modalités de contrôle du groupe fiscal à l’impôt sur les sociétés, il est ainsi prévu la possibilité de contrôler les membres d’un assujetti unique, le paiement des éventuels rappels, intérêts de retard et pénalités pesant sur la tête de groupe.
[1] Article 45 : Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes
[2] Article 11 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).